Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2504307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’article 2 du jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023 par lequel la 8ième chambre du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent, n’a pas pourvu à l’exécution de ce jugement en se bornant à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026 ayant été délivré au requérant le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026 qui lui a été effectivement remise le 6 mai 2025. Par suite, l’article 2 du jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023 a été exécuté. Dès lors, les conclusions aux fins d’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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