Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. E D B et Mme F D C demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire en famille leur fille pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la proximité de la rentrée scolaire et dès lors qu’un retour en établissement scolaire classique est incompatible avec le projet musical de haut niveau de leur fille et entraînerait un surmenage préjudiciable à sa santé ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle méconnaît les droits des usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Par une décision du 9 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a refusé d’autoriser M. D B et Mme D C à instruire en famille leur fille A pour l’année scolaire 2025/2026.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que l’urgence est justifiée par la proximité de la rentrée scolaire et par le fait qu’un retour en établissement scolaire classique de leur fille, âgée de quinze ans et neuf mois, même sur une courte durée jusqu’à l’âge de ses seize ans, est incompatible avec son projet musical de haut niveau et entraînerait un surmenage préjudiciable à sa santé. En se bornant à faire état du volume horaire de 24 heures représenté par l’investissement hebdomadaire de leur fille en musique, ils n’établissent toutefois pas que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à bref délai alors que le recours administratif préalable obligatoire, qu’ils ont formé auprès de la rectrice de l’académie de Rennes par un courrier du 19 juillet 2025, reçu le 23 juillet 2025, est actuellement pendant. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par les requérants ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D B et de Mme D C à fin de suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. D B et Mme D C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B et de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B et à Mme F D C.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aa/ed
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