Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2214432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 19 août 2017, 18 avril 2017, 26 juin 2019, 30 août 2020, 8 octobre 2021 et 10 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 août 2017, 18 avril 2017, 26 juin 2019, 30 août 2020, 8 octobre 2021 et 10 février 2022 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées, qu’il a contestée devant l’officier du ministre public, n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 12 décembre 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 1er décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 19 août 2017, dès lors que ce point a été restitué au requérant, le 19 avril 2018, soit antérieurement à l’introduction de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 6 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… à la suite d’infractions au code de la route commises les 19 août 2017, 18 avril 2017, 26 juin 2019, 30 août 2020, 8 octobre 2021 et 10 février 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. A… que le point retiré suite à l’infraction commise le 19 août 2017, a été restitué au requérant, 19 avril 2018, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de point, comme les conclusions à fin d’injonction y afférent, doivent être rejetées comme irrecevables étant dépourvues d’objet dès l’introduction de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 18 avril 2017, 26 juin 2019, 30 août 2020, 8 octobre 2021 et 10 février 2022 ont toutes donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. M. A… ne justifie ni avoir présenté des requêtes en exonération ni avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 30 août 2020 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Le ministre produit un bordereau de situation de la trésorerie de Laval dont il ressort que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 30 août 2020. Il n’est ni établi, ni même allégué, que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. A… n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 8 octobre 2021 et 10 février 2022 :
L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 8 octobre 2021 et
10 février 2022 ont fait l’objet de procès-verbaux dressés à l’aide d’un appareil électronique. M. A… a refusé d’apposer sa signature sur les procès-verbaux constatant ces infractions, cette mention ayant été portée sur ces documents par les agents de police judiciaire. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mention apposée par l’agent verbalisateur de son refus de signer établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé des retraits de points procédant des infractions des 8 octobre 2021 et 10 février 2022.
S’agissant des infractions des 18 avril 2017 et 26 juin 2019 :
Ces infractions ont été constatées par procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique sans toutefois avoir donné lieu à interception du véhicule. Ainsi, il n’est pas établi que ces procès-verbaux ont été portés à la connaissance de M. A…. S’il ressort du relevé d’information intégral que ces infractions commises par M. A… ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction ainsi que précisé aux points 2 et 3, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit une « liste des avis de contravention et lettres types émis » comportant ces deux infractions, ces documents ne suffisent pas à établir que M. A… aurait reçu lesdits avis de contravention. Le ministre n’apporte ainsi pas le moindre élément tendant à établir que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été remises ou adressées à M. A… à l’occasion de ces infractions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions procédant au retrait total de six points de son permis de conduire consécutivement aux infractions des 18 avril 2017 et 26 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 6 septembre 2022:
L’annulation des décisions portant retrait de six points au total à la suite des infractions des 18 avril 2017 et 26 juin 2019 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 invalidant le permis de conduire de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite des infractions des 18 avril 2017 et 26 juin 2019 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de 6 points au total attachés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions des 18 avril 2017 et 26 juin 2019 et la décision 48SI du
6 septembre 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. A…, en tenant compte de l’annulation des décisions de retrait de points prononcées à l’article 1er du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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