Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2204725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2204725 M. A C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le secrétaire général adjoint de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest l’a informé d’un trop perçu de 5 440,77 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ; les bases de liquidation ne sont pas précisées ;
— elle méconnait l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service.
La clôture d’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2204726 M. A C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le secrétaire général adjoint de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest a fixé à 0 le taux attribué au titre de l’indemnités spécifique de service (ISS) pour l’année 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le décret du 25 aout 2003 ; il bénéficie par principe d’une indemnité spécifique de service ; il aurait dû, au moins, bénéficier de l’ISS du 1er janvier au 10 mai 2020 inclus et à compter de cette date percevoir la moitié de l’ISS.
La clôture d’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien supérieur de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, a été destinataire d’un courrier daté du 14 avril 2022 l’informant d’une part de ce que des saisies sur salaire étaient opérées afin de rembourser un trop perçu d’un montant global de 5 440,77 euros dont il est redevable et d’autre part de ce que son taux d’ISS pour l’année 2020 serait fixé à 0. Par courrier du 20 mai 2022, il a sollicité le retrait de cette décision. Par ces deux requêtes, il demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2022 ainsi que celle implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. C concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. Il en va de même pour la requête dirigée contre la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’une somme indument payée fera l’objet d’une retenue sur son traitement. Par suite, la requête de M. C dirigée contre la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest lui fait savoir qu’il va procéder au recouvrement de la somme de 5 440,77 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération et d’indemnité par voie de retenue sur traitement doit être regardée comme un recours de plein contentieux.
4. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». L’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, soit, s’agissant d’un indu de rémunération, dans la lettre par laquelle l’administration déclare un agent public redevable d’une somme et l’informe que cette somme sera retenue sur son traitement, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que, si la décision du 14 avril 2022 fait état de ce que M. C a perçu à tort une somme totale de 5 440,77 euros correspondant à 4 017,48 euros d’ISS, 1036,48 euros de traitement brut, de 318,61 euros de PSR et de 68,20 euros d’indemnité compensatrice CSG, elle ne précise ni le motif à l’origine du trop-perçu de l’ISS ni même la période en cause. Également aucune référence de date n’est indiquée s’agissant du trop-perçu de traitement brut, de PSR ou encore de l’indemnité compensatrice de CSG. Dans ces conditions, cette décision, qui n’a pas permis à M. C de connaître les éléments arithmétiques de liquidation du trop-perçu mensuel ni, par suite, d’être en mesure de les contester, ne comportait pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer le montant de la créance en cause. Le moyen tiré de l’absence des bases de liquidation doit, donc, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 l’informant du trop perçu de rémunération et celle rejetant implicitement son recours gracieux formé sur ce point.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre.
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 avril 2022 est annulée pour un motif de forme pouvant être régularisé. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 440,77 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle fixe à 0 le taux d’ISS attribué au titre de l’année 2020 :
9. D’une part aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. », de l’article L. 822-3 " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit: 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Enfin, aux termes du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : » I. ' 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; () ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de maladie ordinaire ont droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010.
10. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 susvisé, dans sa rédaction applicable : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’État, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d’indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d’une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année. / (). ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest a fixé à 0 le taux de l’ISS pour l’année 2020, sans motivation. Alors que le mémoire en défense a été communiqué et n’a suscité aucune observation, l’Etat doit, ainsi, être regardé comme ayant acquiescé aux faits présentés par M. C. Il ne ressort ni des allégations de M. C ni d’aucune pièce du dossier qu’un élément aurait pu justifier sans erreur manifeste d’appréciation qu’un taux de 0 lui soit attribué au titre de l’ISS pour l’année 2020 alors d’un part, qu’il a travaillé du 1er janvier au 10 février 2020 et d’autre part, que les primes liées à l’exercice des fonctions sont maintenues pendant un congé maladie. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest a commis une erreur tant d’appréciation que de droit en lui attribuant le taux de 0 à son ISS au titre de l’année 2020.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 lui attribuant un taux nul à l’ISS au titre de l’année 2020 et celle implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2022 du directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest et le rejet implicite opposé au recours gracieux formé par M. C sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
I. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch.
2 et 2204726
sa
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