Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2514234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’un retrait de trois points consécutif à l’infraction relevée le 11septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les trois points illégalement retirés et de procéder à la rectification du fichier national du permis de conduire, en supprimant la mention erronée relative à l’annulation de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L.223-1 et suivants du code de la route, dès lors qu’après réclamation auprès de l’officier du ministère public, les poursuites ont été abandonnées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction relevée le 11 septembre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral et les points afférents ont été restitués à l’intéressé, de telle sorte que le solde de son permis de conduire est redevenu positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral étdité le 23 décembre 2025, relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 11 septembre 2024 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire de ce dernier est désormais doté d’un solde s’élevant à trois points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 février 2026
La présidente de la 2ème chambre,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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