Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2504941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B, demande au tribunal d’intervenir auprès de la préfète de l’Isère afin de faire avancer son dossier et de permettre la délivrance de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient qu’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré de multiples relances, qu’il n’a obtenu que des récépissés, et que cette situation le pénalise lourdement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Le même code dispose à son article L. 521-2 que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; à son article L. 521-3 que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de ces dispositions que les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Celles-ci étant instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles, une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n’ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre.
3. M. B qui indique que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour le pénalise lourdement, tant sur le plan scolaire que professionnel et moral et qui demande une intervention du tribunal pour lui permettre d’obtenir son titre de séjour « dans les plus brefs délais » doit être regardé comme saisissant le juge des référés statuant en urgence. Il présente toutefois sa requête sans préciser sur lequel des trois articles précités il entend former des conclusions. En se bornant par ailleurs à indiquer qu’il demande une intervention auprès de la préfète de l’Isère afin de faire avancer son dossier et de permettre la délivrance de son titre de séjour, il n’assortit pas des précisions suffisantes ces conclusions pour permettre d’en apprécier la portée.
4. La requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25049412
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