Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 24 déc. 2024, n° 2409119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2414624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 à 12 heures 32, et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Raccah puis par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024, notifié le 27 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier Système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être produite par l’administration en application des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 26 juin 2024 en litige et que sa requête a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. B… C…, ressortissant égyptien né le 8 décembre 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Cependant, l’autorité relative de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Or, par un jugement n° 2414624 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 en litige, en rejetant sa requête. La présente requête, qui tend à l’annulation de ce même arrêté, revêt ainsi le même objet, repose sur les mêmes causes juridiques que celles sur lesquelles le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué et concerne les mêmes parties. Par suite, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’oppose à ce qu’il puisse être fait droit à la présente demande de M. A… se disant M. B… C….
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. C…, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance et tendant à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui soit octroyé à titre provisoire, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El MamouniLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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