Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2214288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le résultat d’admissibilité du concours externe d’ingénieur de recherche de deuxième classe de la branche d’activité professionnelle G (patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur de programmer une nouvelle session du concours.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, reprises à l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les résultats d’admissibilité n’étant pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la présidente de l’Observatoire de Paris – PSL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les résultats d’admissibilité n’étant pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté au concours externe d’ingénieur de recherche de deuxième classe de la branche d’activité professionnelle G (patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention) au titre de la session 2022. Alors que quatre postes étaient ouverts, le jury n’a retenu que trois candidats dès la phase d’admissibilité, laissant le quatrième poste vacant. M. A a été déclaré non admissible.
2. Les résultats d’admissibilité d’un concours ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission, qui présente un caractère indivisible. Toutefois, d’une part, le requérant fait valoir qu’il souhaite, par sa requête, « obtenir l’annulation du concours » et, d’autre part et dans les circonstances de l’espèce, les résultats d’admissibilité et les résultats d’admission se confondent, le jury n’ayant retenu dès la phase d’admissibilité que les trois candidats finalement admis. Dès lors, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury établissant les résultats du concours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique, qui a repris les termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 invoqué par le requérant : « Chaque concours de la fonction publique de l’Etat donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ».
4. Le requérant soutient qu’en ne retenant qu’un candidat admissible sur trois des postes ouverts et aucun sur le quatrième poste, la délibération attaquée aurait méconnu ces dispositions. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le jury, s’il juge que la qualité des candidats est insuffisante, ne pourvoie pas un poste ouvert ou ne retienne qu’un seul candidat, y compris dès la phase d’admissibilité. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que la circonstance que seuls des candidats occupant déjà les trois postes ouverts aient été retenus, et ce dès la phase d’admissibilité, révèle une rupture du principe d’égalité entre les candidats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seuls treize candidats s’étaient présentés au concours et que le jury a regretté, dans son rapport, « le niveau relativement moyen de la majorité des dossiers ». Dès lors, au regard du faible nombre de candidatures et de l’insuffisance du niveau moyen des candidats, la circonstance invoquée par le requérant n’est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe d’égalité. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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