Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2317000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Asnières-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D C E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 11 novembre 2023 par lequel la commune d’Asnières-sur-Seine a réclamé à Mme A le paiement d’une somme de 68 euros au titre de la réservation du stationnement d’une place de parking le 12 août 2023, ainsi que de l’indemniser du préjudice subi du fait de l’impossibilité pour lui d’occuper cette place au jour convenu.
Il soutient que :
— l’autorisation d’occupation temporaire de stationnement est entachée d’un défaut de notification ;
— le titre de recettes repose sur une erreur de fait ; en effet, la place de stationnement réservée par le requérant n’était pas disponible à la date convenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, rapporteur
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une autorisation temporaire de stationnement du 24 juillet 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine a autorisé Mme A, concubine de M. C E, à occuper une place de parking nécessaire à leur emménagement le 12 août suivant sur un emplacement de parking sis 17 rue de la station. Par un titre de recettes valant avis des sommes à payer, émis le 17 novembre 2023, la commune lui a réclamé le paiement d’une somme de 68 euros au titre de la réservation accordée. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, le requérant demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes ainsi que de l’indemniser du préjudice subi du fait de l’indisponibilité de la place de stationnement réservée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT ») : « II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. ».
3. Si le requérant fait valoir que l’autorisation de stationnement temporaire du 24 juillet 2023 ne lui a pas été notifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette autorisation a été adressée à Mme A, qui en avait sollicité la délivrance, par voie électronique le 24 juillet 2023 et que celle-ci en a alors pris connaissance dès lors qu’il est établi qu’elle y a répondu le même jour. Par suite, à supposer le moyen soulevé, Mme A doit être regardée comme s’étant vue notifier l’autorisation de stationnement dont s’agit et, partant, comme ayant été avertie de ce qu’elle disposait le 12 août 2023 d’une place de stationnement réservée et qu’elle devrait, ainsi que cette autorisation le précise, s’acquitter à cet effet d’une somme de 68 euros.
4. En outre, si le requérant soutient que la place de stationnement réservée n’était pas disponible au jour convenu avec la commune, il ne l’établit pas en se bornant à produire une photographie non datée sur laquelle apparait qu’un véhicule stationne à l’emplacement qu’il avait réservé. Il n’établit en outre pas que cette situation aurait durée de 10h à 18h, plage horaire durant laquelle il bénéficiait d’une autorisation de voirie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’autorisation de voirie notifiée par la commune contenait un numéro de téléphone permettant de contacter son service technique en cas de stationnement abusif. Or il n’est pas contesté que ce numéro, qui aurait permis au requérant de bénéficier du concours de la commune afin de disposer de la place de stationnement, n’a pas été utilisé par l’intéressé ou Mme A. F ces conditions, à supposer même que M. C E n’ait pas pu stationner à la place réservée le 12 août 2023, il n’établit pas avoir mis en œuvre les prérogatives dont il disposait pour faire cesser cette situation. Il s’ensuit que cette seule circonstance ne saurait l’exonérer du paiement du titre de recette émis à l’endroit de Mme A
5. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, si le requérant estime avoir subi un préjudice du fait de l’indisponibilité de la place de stationnement à la date convenue, il n’établit ni être étranger à cette situation, ni ne démontre, ne produisant à cet égard aucune pièce, la réalité et le montant de son préjudice. Par conséquent, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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