Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2302916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 22 février 2024, le 23 février 2024, le 2 avril 2024, le 4 avril 2024, le 13 juin 2024 et le 8 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Mamet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à lui verser la somme de 44 995 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant pour elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le harcèlement moral dont elle a été victime depuis son retour dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique est constitutif d’une faute commise par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, de même que les manquements de cet établissement à son obligation de protection de la santé de la sécurité des agents et le harcèlement managérial ou institutionnel qu’il a mis en place dans la gestion de sa carrière ;
— le centre hospitalier de l’agglomération montargoise est responsable, même sans faute, des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
— elle a subi un préjudice économique constitué d’une perte de salaire de 21 800 euros depuis le 1er avril 2021 suite au refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré, d’une perte de salaire de 5 220 euros du fait du refus de titularisation comme cadre de santé depuis 2020, de ses frais de thérapie pour un montant total de 3 225 euros, du coût de sa formation en psychopathologie validée sur le plan de formation 2021 d’un montant de 1 750 euros, et des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts pour 3 000 euros ;
— elle est également fondée à se prévaloir d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024 et le 2 mai 2024, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de preuve de l’existence d’un quelconque harcèlement ;
— en tout état de cause, les préjudices allégués par Mme C sont sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire produit pour le centre hospitalier de l’agglomération montargoise le 12 mai 2025 à 11h39 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est affectée au centre hospitalier de l’agglomération montargoise depuis 1989 en qualité d’infirmière diplômée d’Etat. Elle a exercé les fonctions de cadre de santé paramédical de 2005 à 2016, avant d’être admise au concours correspondant et d’être placée en position de détachement en qualité de stagiaire en 2017. Après que la durée de son stage a été prolongée à plusieurs reprises et que le directeur du centre hospitalier a refusé de la titulariser dans le grade de cadre de santé paramédical, elle a été réintégrée, à compter du 1er décembre 2021, dans ses fonctions d’infirmière diplômée d’Etat de classe supérieure. A cette date, Mme C était placée en congé de maladie ordinaire, l’établissement hospitalier ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle avait déclaré le 8 avril 2021. Depuis le 10 avril 2022, l’intéressée est placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé. Par un courrier du 15 mai 2023, elle a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant, selon elle, d’une situation de harcèlement moral dont elle serait victime depuis plusieurs années. Cette demande ayant été rejetée, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à lui verser la somme globale de 44 995 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. D’une part, Mme C soutient qu’elle a développé un syndrome anxio-réactionnel d’origine professionnelle du fait du harcèlement moral qu’elle a subi, et qui s’est traduit par une mise à l’écart progressive du service et un comportement insidieux et dégradant de sa responsable, notamment à la suite de son arrêt de travail en 2019 en raison d’un épuisement professionnel et de sa reprise à mi-temps thérapeutique, qui l’ont conduit, le 8 avril 2021, à déclarer un accident de service en lien avec les propos et comportements dont elle était l’objet ce jour-là. Toutefois, ni les propres déclarations de la requérante auprès de son employeur, ni les deux témoignages qu’elle produit, faisant état, pour l’un des difficultés de Mme C à faire face à ses missions et pour l’autre, des raisons pour lesquelles un personnel du service de psychiatrie a décidé de démissionner en juillet 2023, ne sont suffisants à faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral, dont aurait été victime la requérante. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise aurait commis une faute du fait d’un harcèlement.
4. D’autre part, si Mme C soutient qu’elle est en droit de demander à être indemnisée par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci, elle n’assortit pas son grief des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que la requérante ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral commise par sa supérieure hiérarchique.
5. Enfin, la requérante invoque un « harcèlement managérial ou institutionnel » en lien avec la gestion de sa carrière qu’elle estime fautive.
6. Mme C fait d’abord valoir que les prolongations de stage et le refus de titularisation sont sans lien avec ses aptitudes professionnelles et n’ont été motivées que par la volonté de son employeur de « déplacer un agent considéré comme incommodant » compte tenu de ce qu’elle avait initié, à compter du 8 avril 2021, une procédure de signalement pour des faits de harcèlement moral. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le stage de Mme C a été prolongé en raison de ses périodes de congés pour maladie et de son placement en mi-temps thérapeutique et d’autre part, que si la décision de refus de titularisation est notamment fondée sur les appréciations des cadres de santé mises en cause dans le cadre de la procédure de signalement qu’elle a initiée, les évaluations qu’elle produit sont rédigées en des termes mesurés, reconnaissent certaines compétences de l’intéressée mais attestent aussi de ses limites à l’exercice des fonctions de cadre de santé.
7. La requérante invoque ensuite le refus du centre hospitalier de l’agglomération montargoise de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 avril 2021 alors même que la commission de réforme a rendu un avis favorable le 2 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que Mme C a déclaré, dans un rapport d’accident reçu par l’établissement hospitalier le 3 mai 2021, avoir subi, le 8 avril 2021, « des comportements et propos déplacés, répétés sur la matinée ». Elle produit, à l’appui de ce rapport, deux témoignages de collègues faisant état de ce que « Mme A s’est exprimée vis-à-vis de Mme C avec un visage fermé, regard noir et un ton sec » et d’une « atmosphère tendue lors de cet échange ». Si ainsi que le soutient la requérante, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet « accident », il ressort des termes mêmes de cet avis qu’il n’est motivé que par la mention d’une expertise médicale conduite le 10 septembre 2021. Or, cette expertise, produite par la requérante, se borne à mentionner que « l’accident a provoqué un arrêt de travail qui perdure en septembre 2021 », sans se prononcer sur les circonstances de cet accident ni sur son imputabilité au service.
8. La requérante reproche enfin au centre hospitalier de l’agglomération montargoise de l’avoir placée depuis avril 2022, en disponibilité d’office pour raisons de santé sans qu’aucun organe médical n’ait été saisi. Il est constant, ainsi qu’il en résulte du jugement du tribunal n° 2201862 du 13 février 2025, devenu définitif, que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a placé Mme C en disponibilité d’office pour raison de santé, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, soit à compter du 10 avril 2022, sans avoir saisi le conseil médical pour avis, cette saisine n’étant intervenue que le 3 juillet 2024. Toutefois, une telle circonstance ne saurait à elle seule suffire à faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral systémique.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise aurait commis une faute du fait d’un « harcèlement managérial ou institutionnel ».
10. En deuxième lieu, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. Ainsi en est-il de l’obligation de santé et de sécurité au travail prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, invoqués par la requérante et applicables aux établissements publics de santé en vertu du 3° de l’article L. 4111-1 du même code.
11. Mme C fait valoir qu’elle était en situation d’épuisement professionnel depuis 2019 compte tenu en particulier de sa charge de travail, ce dont elle a informé sa hiérarchie qui n’en a pas tenu compte. Cependant la requérante se borne à procéder par affirmation sans apporter la moindre pièce justificative à l’appui de ses allégations et ce alors qu’il est constant que Mme C, alors stagiaire dans les fonctions de cadre de santé, a pu bénéficier, à son retour d’arrêt maladie, d’un placement en mi-temps thérapeutique à compter du 11 juin 2020 ainsi que de prolongations successives de son stage. Il résulte également de l’instruction, et notamment du formulaire de signalement rédigé par la requérante, qu’à la suite de son arrêt de travail, les missions de l’intéressée ont été adaptées, pour l’accompagner dans son retour sur son poste, que conformément à sa demande, elle a été dispensée d’assurer l’encadrement d’équipes de nuit et que ses horaires de travail ont été adaptés. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a commis un manquement fautif à son obligation de protection.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le centre hospitalier de l’agglomération montargoise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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