Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 juil. 2023, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin du 28 novembre 2022.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a adressé le 2 novembre 2022 une demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin afin d’obtenir l’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille pour l’année scolaire 2022-2023. Par décision du 28 novembre 2022, l’autorisation demandée lui a été refusée. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la décision contestée du 13 janvier 2023, la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Strasbourg a rejeté le recours.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. Mme A a formé une demande d’instruction en famille fondée sur l’état de santé de sa fille et soutient qu’une scolarisation à domicile avec le centre national d’enseignement à distance serait la plus conforme à son intérêt. Toutefois, elle ne produit aucun élément spécifique relatif à l’état de santé de sa fille et notamment à sa fragilité psychologique et aux évènements traumatiques survenus en 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que le certificat médical transmis au médecin de l’éducation nationale est très peu circonstancié et ne comporte aucune précision sur la pathologie de l’enfant. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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