Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2511518, Mme D B et Mme E C, cette dernière agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant mineure A C, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme E C et à l’enfant mineure A C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d’admission à l’aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C et sa fille A sont en Iran depuis octobre 2023 mais leurs visas déjà renouvelés quatre fois risquent de ne plus être renouvelés ; elles seront victimes de discriminations en cas d’expulsion vers l’Afghanistan ; la situation géopolitique en Iran est incertaine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— leur situation n’a pas été suffisamment examinée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que les demandeuses, dont les visas iraniens ont été renouvelés à plusieurs reprises, ne prouvent pas un risque d’expulsion et ne justifient d’aucune menace personnelle en Iran ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que les requérantes n’ont pas sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la communication des motifs du rejet implicite ; les garanties attachées au droit d’asile n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa ; Mme C n’a pas de lien avec la France ; le lien familial entre les requérantes n’est pas établi et improbable eu égard à leurs dates de naissance ; elles n’établissent aucun risque personnel en Iran.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 9 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2511527 enregistrée le 3 juillet 2025 par laquelle Mme B et Mme E C demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant Mme B et Mme C ;
— et du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme E C a déposé auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran des demandes de visa d’entrée en France, pour elle-même et l’enfant mineure A C, en vue de déposer une demande d’asile en France. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B et Mme C demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas d’entrée en France à Mme E C et à l’enfant mineure A C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D B, à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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