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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 déc. 2024, n° 2404152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Nièvre, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
2. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Nièvre, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du 5 décembre 2024 notifié le 9 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a placé M. B en rétention administrative. Il ressort, par ailleurs, du courrier du 11 décembre 2024 du préfet de la Charente-Maritime que l’intéressé a été transféré au centre de rétention administrative d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2404152 est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. A B et au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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