Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ASF Metal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ASF Metal doit être regardée comme demandant au tribunal que lui soit accordée la restitution du crédit d’impôt métiers d’art dont elle s’estime créancière, au titre des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, pour un montant total de 26 484 euros, et qui lui a été refusée par l’administration fiscale par une décision du 21 mars 2024.
La SARL ASF Metal soutient que :
- son activité appartient au métier de serrurier métallier inscrit dans la liste des métiers d’art déterminée par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- la part de sa masse salariale affectée à un métier d’art représente plus de 30% de sa masse salariale totale pour les années considérées ;
- les travaux qu’elle réalise répondent aux critères fixés par le I de l’article 244 quater O du code général des impôts ;
- elle réalise des travaux de rénovation entrant dans le champ du crédit d’impôt ;
- elle n’a pas sollicité la reconnaissance au titre du label Entreprise du patrimoine vivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL ASF Metal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL ASF Metal est spécialisée dans la fabrication d’objets manufacturés sur mesure dans tous métaux, et intervient dans le secteur de la métallerie serrurerie, de la menuiserie métallique, de l’agencement décoration, de la ferronnerie et de la construction métallique. Le 28 décembre 2023, elle a déposé trois demandes de restitution de crédit d’impôt métier d’art au titre des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. A la suite du rejet de ces demandes par l’administration fiscale le 21 mars 2024, la SARL ASF Metal demande au tribunal de lui accorder la restitution du crédit d’impôt métiers d’art dont elle s’estime créancière, pour un montant total de 26 484 euros.
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / (…) / I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel (…) et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ; (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / (…) / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance qu’une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt et, d’autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d’un travail de création original. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’un nouveau produit au sens des dispositions précitées.
De plus, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. En particulier, il doit procéder à l’examen concret de la production de l’entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
Il est constant, d’une part, que la société ASF Metal exerce, au moins pour partie, des activités relevant de la liste des activités éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, fixée par l’arrêté du 24 décembre 2015.
D’autre part, la société requérante, pour démontrer son éligibilité au crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater O du code général des impôts, fait valoir qu’elle réalise elle-même les plans de ses travaux et que ses réalisations résultent d’un savoir-faire de l’exécutant. Toutefois, au soutien de ses affirmations, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle réalise un travail de conception de nouveaux produits et qu’elle met en œuvre des moyens visant à la production d’un travail de création original. La circonstance alléguée que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande de chaque client n’est à cet égard pas suffisante. En outre, les photographies et les copies de plans figurant dans les éléments fournis à l’administration fiscale le 9 février 2024 par la requérante, jointes par le service à son mémoire en défense et dont aucune, à l’exception d’une copie de plan, n’est datée, ne permettent pas d’établir un lien avec les travaux réalisés au cours des années 2020, 2021 et 2022 en l’absence de liste de travaux, de dates, ou de toute autre précision. De même, si la société produit des tableaux de répartition d’heures de travail affectées à l’activité éligible selon elle au crédit d’impôt, aucun lien avec des travaux réalisés ne permet d’établir la réalité de l’affectation de ces heures travaillées et donc de démontrer que la masse salariale afférente à l’activité en litige est au moins égale à 30 % de sa masse salariale totale.
Enfin, s’agissant des travaux de restauration de patrimoine dont la société requérante affirme elle-même qu’ils représentent une activité non régulière, les photographies produites en défense accompagnées des éléments d’explication de la société ASF Metal n’apportent pas les précisions suffisantes pour établir la liste des travaux concernés. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société requérante n’établit pas par les seuls tableaux chiffrés qu’elle produits, que les charges de personnel afférentes activités relevant du métier d’art de métallier représentent au moins 30 % de sa masse salariale totale, et il est constant qu’elle ne bénéficie pas du label « Entreprise du patrimoine vivant ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle relève des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts. Il s’ensuit que les conclusions de la SARL ASF Metal tendant à la restitution du crédit d’impôt métiers d’art dont elle s’estime créancière au titre des années 2020, 2021 et 2022, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ASF Metal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ASF Metal et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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