Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire, enregistrés les 25 mars, 16 juillet et 25 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à titre principal et à titre subsidiaire « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il est entré en France âgé de 15 ans et qu’il a été confié l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 août 2022 et jusqu’au 10 août 2024, date de sa majorité ; la saisine a été effectuée alors qu’il avait 15 ans ; il suit une formation d’apprentissage conduisant au CAP maçon avec sérieux ; il n’a pas de lien dans son pays d’origine où ses deux parents sont décédés et il a grandi dans un orphelinat ;
- l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, tel que modifié par l’avenant à cet accord du 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Carbonnier pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais, né le 10 août 2006, déclare être entré en France au printemps 2022 alors qu’il était mineur. Une requête aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative a été déposée le 1er juin 2022 auprès du greffe du Tribunal pour enfants de C…. Le juge des enfants a rendu son jugement en assistance éducative le 22 août 2022, confiant M. A… à l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 août 2022 et jusqu’au 10 août 2024, date de sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur du 10 août 2024 au 9 août 2025. Il a sollicité, le 10 juin 2024, une carte de séjour temporaire en indiquant comme motif « étranger confié à l’ASE ». M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal pour enfants de C… du 22 août 2022, confiant M. A… à l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault, qu’à cette dernière date, le requérant était âgé de 16 ans et 12 jours, étant né le 10 août 2006 ainsi qu’il a été dit au point 1. Il en résulte qu’il n’était pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance postérieurement au jour de ses seize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a sollicité une carte de séjour temporaire en indiquant comme motif « étranger confié à l’ASE » renvoyant nécessairement à l’un des titres portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévu à l’article précité, a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, à compter du 16 octobre 2023, dans le cadre de sa formation en certificat d’apprentissage professionnel (CAP) « maçon ». Si cette convention n’a pas été menée à son terme, il en a signé une seconde prenant effet le 7 octobre 2024 jusqu’au 31 août 2025 pour obtenir le même diplôme, de sorte qu’il remplissait la condition du suivi d’une formation professionnelle depuis au moins six mois. L’employeur de M. A… atteste de sa motivation et de son envie d’apprendre. M. A… a suivi des cours de français langue d’intégration. Ses attestations de scolarité et bulletins de notes produits au dossier mettent en évidence ses efforts, sa progression avec des encouragements puis l’atteinte d’un bon niveau dans le domaine professionnel. La note sociale du 13 juin 2024 établie par l’équipe éducative en charge du suivi de M. A… corrobore ces appréciations et confirme qu’il met tout en œuvre pour mener à bien son projet d’intégration socio-professionnelle en France. M. A… doit ainsi être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, dont les parents seraient décédés, aurait conservé des liens avec des membres de sa famille au Sénégal, excepté la présence d’un oncle. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le motif d’annulation de l’arrêté en litige retenu ci-dessus implique nécessairement qu’il soit prescrit au préfet de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. B…
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