Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… C…, représentée par
Me Grün, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile de manière rétroactive dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au droit d’asile et au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision refusant les conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, la décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait sans motif légitime déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France.
En l’espèce, d’abord, la requérante qui ne conteste pas ce motif ne fait état d’aucun motif légitime pour avoir tardivement déposé sa demande d’asile. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que sa vulnérabilité a été évaluée. Enfin, si la requérante soutient être dans une situation de vulnérabilité, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, la décision en litige ne méconnait pas les dispositions précitées et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens articulés en ce sens doivent être écartés.
En dernier lieu, la seule circonstance que la requérante s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne caractérise ni une méconnaissance des dispositions relatives au droit d’asile ni une atteinte au principe de la dignité humaine.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Grün et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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