Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 déc. 2024, n° 2206017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 août 2022, le 5 janvier 2024, le 27 janvier 2024 et le 18 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°6371 émis le 20 juillet 2022 par le département de l’Isère pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 064,64 euros pour la période de décembre 2019 à août 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active de 5 064,64 euros pour la période décembre 2019 à août 2020.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de grande précarité et qu’elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023 et le 28 novembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. B,
— et de Mme D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active. Après avoir eu connaissance de ressources non déclarées, la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont mis à sa charge un indu de cette prestation d’un montant initial de 5 325,08 euros pour la période décembre 2019 à août 2020. En l’absence de recouvrement de cette somme, le département de l’Isère a émis un titre exécutoire n°6371 le 20 juillet 2022. Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, d’une part, l’indu trouve sa source dans le fait que le foyer de la requérante a bénéficié à tort d’une neutralisation de ses revenus dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active au motif qu’elle n’a pas déclaré que son conjoint avait une activité professionnelle entre octobre 2019 et mai 2020 et qu’il pouvait bénéficier d’une allocation versée par l’assurance chômage à compter de juin 2020. Pour solliciter la remise gracieuse de cette dette, la requérante expose qu’elle a quatre enfants à charge et est sans emploi. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de faire état du montant de ses revenus et de ses charges et de la précarité de sa situation financière. Par conséquent, eu égard à l’absence de déclaration de revenus du foyer et à l’absence d’éléments établissant la situation de précarité, Mme C n’est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contrainte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
7. En l’espèce, Mme C ne conteste pas la régularité formelle de l’avis de sommes à payer en date du 20 juillet 2022, et sollicite uniquement la remise gracieuse de sa dette. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme C ne peut bénéficier d’une telle remise et que par ailleurs, elle n’invoque aucun moyen relatif à la régularité formelle du titre. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n°6371 doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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