Rejet 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juil. 2025, n° 2512206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Grisolle, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d’un récépissé dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en attente de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour depuis le 30 janvier 2025, date de dépôt de sa demande de titre de séjour, que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité doit lui être accordé en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de plein droit et qu’elle risque d’être expulsée du logement qu’elle occupe ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’exercer une activité professionnelle et à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 24 avril 2006, serait entrée en France à l’âge d’un an et y a poursuivi sa scolarité. L’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 30 janvier 2025 sur la plateforme
« démarches-simplifiées ». Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’elle est en attente de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour depuis le 30 janvier 2025, date de dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit et qu’elle risque d’être expulsée du logement qu’elle occupe. Toutefois, la requérante produit une attestation du 8 juillet 2025 mentionnant que la demande de titre de séjour de Mme B a été enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 22225091 et est en cours d’instruction. En outre, cette dernière n’a saisi le juge des référés de sa demande que le 8 juillet 2025. Enfin, les circonstances alléguées, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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