Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2501422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501422 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction à titre principal présentées par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Eau usée ·
- Construction ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Titre ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Étudiant
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Homme
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Réseau routier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Remorquage ·
- Concession de services ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commission ·
- Méditerranée ·
- Exclusion ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Détachement ·
- Maire ·
- Terrain à bâtir
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Inopérant ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.