Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2402936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient que mise à part l’infraction du 15 septembre 2023 il n’est pas l’auteur des 6 autres retenues par le ministre de l’intérieur. Il suppose que leur auteur est l’ancien propriétaire du véhicule, qu’il a acquis à une date ultérieure aux infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête
Il soutient que le moyen soulevé est inopérant devant la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B soutient qu’il n’est l’auteur que d’une seule infraction retenue sur la 48SI du 25 avril 2024 dont il demande l’annulation, celle du 15 septembre 2023 à Carcassonne et qu'" il n’est pas l’auteur des autres infractions qui ont entraîné la perte de son permis de conduire. [Il] suppose que l’auteur des autres infractions est l’ancien propriétaire du véhicule, qu’il a acquis à une date ultérieure aux infractions ". Toutefois, si M. B soutient que dix points ont été retirés indûment de son permis de conduire suite aux infractions commises par l’ancien propriétaire du véhicule, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction.
2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur 25 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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