Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2511875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, l’association Football Club de Martigues, représentée par Maîtres Patricia Moyersoen & Nicolas Bône, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération Française de Football a rejeté son appel formé contre la décision du 13 août 2025 de la commission régionale de contrôle des clubs (CRCC) de la Ligue Méditerranée de football prononçant l’exclusion de son équipe première des compétitions régionales au titre de la saison 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la Ligue Méditerranée de réintégrer le FC Martigues dans l’effectif du championnat de régional dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération Française de Football une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision d’exclusion du championnat de régional 1 notifiée le 5 septembre 2025 ne saurait être regardée comme étant entièrement exécutée et il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; la requête en référé est d’autant moins privée d’objet que la décision attaquée étant elle-même intervenue après le début du championnat considéré, le club n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure d’urgence ;
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que par l’effet de la décision attaquée, le club se trouve rétrogradé de sept niveaux et doit évoluer désormais au niveau des championnats de district ; trois années sont nécessaires pour remonter en régional 1, et au moins neuf années pour remonter en ligue 2 ; cette mesure est de nature à porter atteinte à long terme à l’attractivité du club et à aggraver sa situation financière ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, ce qui caractérise une situation d’urgence ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
la décision de la CRCC de la Ligue Méditerranée du 13 août 2025 prononçant son exclusion des compétitions régionales qu’elle confirme ne pouvait pas remettre en cause la participation du club au championnat de régional 1, au vu des articles 2 et 5 du règlement des championnats régionaux séniors de la Ligue Méditerranée pour la saison 2025-2026, et il ne pouvait être fait application du A de l’article 2 du règlement des championnats régionaux séniors qui permet de déroger à la date du 17 juillet 2025 ;
la participation du club de Martigues au championnat de régional 1 ne pouvait plus être remise en cause sur la base d’un examen de sa situation réalisé postérieurement, et cette tardiveté porte en outre atteinte au principe de sécurité juridique au regard d’une situation qui devait être regardée comme constituée au début du championnat ;
la décision de la commission d’appel de la DNCG est encore entachée d’erreur de droit en ce que la commission a considéré, à tort, que la situation du club devait s’apprécier en tenant compte des résultats combinés de l’association et de la société anonyme sportive professionnelle, en liquidation judiciaire, et que la résiliation de la convention conclue entre l’association et la société n’avait pas été acceptée par la société ;
la décision est entachée d’erreur de droit au regard des objectifs visant à assurer la pérennité de l’association sportive, à favoriser le respect de l’équité sportive et à contribuer à la régulation économique des compétitions, assignés à la DNCG par les dispositions de l’article L. 132-2 du code du sport ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car une mesure moins sévère et moins contraignante pour le déroulement du championnat aurait permis de palier les difficultés financières identifiées ;
cette décision est également insuffisamment motivée.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2511849 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
les règlements généraux de la fédération française de football ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Après la rétrogradation de l’association Football Club (FC) de Martigues en championnat national 1 à la fin de la saison 2024/2025, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a, par une décision du 28 juin 2025 prise après avis négatifs de la commission de contrôle des clubs professionnels du 24 juin 2025 et du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel du 27 juin 2025, refusé de faire droit à la demande formée par cette association, tendant au maintien de son statut professionnel. Par une décision du 4 juillet 2025, la commission fédérale de contrôle des clubs (CFCC) de la FFF a prononcé l’exclusion de l’équipe première du FC Martigues des compétitions nationales pour la saison 2025/2026. Sur appel du club, la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a, par une décision du 15 juillet 2025, considéré que le club n’avait pas « démontré sa capacité à se financer tout au long de la saison 2025/2026 » et confirmé la mesure d’exclusion prononcée par la CFCC. En conséquence de cette mesure d’exclusion, l’équipe première du club a été appelée à évoluer dans le championnat de régional 1 « Aleo Innovation » de la Ligue Méditerranée de football, dont la composition et le calendrier des rencontres ont été fixés par la commission régionale des activités sportives de la Ligue le 24 juillet 2025. Estimant que le club ne présentait pas les garanties nécessaires lui permettant d’évoluer dans un championnat régional au titre de la saison 2025/2026, la commission régionale de contrôle des clubs (CRCC) a, par une décision du 13 août 2025, décidé d’exclure le FC Martigues des championnats régionaux séniors. Par une décision du 28 août 2025, notifiée le 5 septembre suivant, la commission d’appel de la DNCG a confirmé la mesure d’exclusion dont elle était saisie. La conciliation engagée le 12 septembre 2025 devant le comité national olympique et sportif (CNOSF) a échoué le 23 septembre suivant. Par la présente requête enregistrée le 29 septembre 2025, l’association FC Martigues demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la DNCG du 28 août 2025 confirmant l’exclusion des championnats régionaux prononcée à son encontre par la CRCC de la Ligue Méditerranée le 13 août 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Eu égard à la nature et à l’effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d’une telle décision devient sans objet.
Il résulte de l’instruction qu’ainsi que la requérante le soutient elle-même, les championnats de régional 1 ont débuté le 24 août 2025 avant l’enregistrement de la demande de suspension des effets de la décision du 28 août 2025, et qu’à la date du dépôt de la requête, trois journées de rencontres avaient déjà eu lieu. Si l’association FC Martigues soutient d’une part que la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat a été établie antérieurement à la décision attaquée et que le calendrier des matchs du championnat de régional 1 était fixé depuis le 24 juillet 2025 sur la base d’une liste d’équipes incluant le FC Martigues, d’autre part que la commission d’appel de la DNCG n’a pris la mesure litigieuse qu’après la reprise du championnat, au risque d’entraîner une désorganisation des rencontres établies en tenant compte de la participation du FC Martigues, ces circonstances sont sans incidence sur l’exécution de la décision de la commission d’appel de la DNCG à la date de la requête.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige d’exclusion du championnat de régional 1 devant être regardée comme étant entièrement exécutée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association FC Martigues.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Football Club de Martigues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club de Martigues.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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