Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2407909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°39 émis par la communauté de communes Val de Saône Centre le 18 juin 2024 pour un montant de 3 000 euros et correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Val de Saône Centre de revoir le montant dû au titre de sa participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Elle soutient que :
- selon la délibération de la communauté de communes Val de Saône Centre du 28 novembre 2022, le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif applicable est de 1 500 euros et non de 3 000 euros en présence d’une habitation existante ;
- dès lors qu’il est désormais nécessaire de solliciter une autorisation d’urbanisme pour réaliser une rénovation d’une construction existante d’une superficie supérieure à 150m2, le fait d’avoir déposé et obtenu un permis de construire pour une extension de construction existante ne permet pas de considérer l’existence d’une nouvelle habitation et d’entrainer l’application du montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif applicable aux nouvelles constructions, soit 3 000 euros ;
- elle a sollicité les services techniques de la communauté de communes, en septembre 2023, pour s’informer de la procédure à suivre pour le branchement au réseau d’assainissement collectif et que ce service lui a répondu par courriel que les frais de branchement avaient été en partie acquittés par l’ancien propriétaire M. D…, pour un montant de 686 euros, laissant à sa charge 814 euros sur les 1 500 euros à verser, après le raccordement effectif au réseau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la communauté de communes Val de Saône Centre, représentée par Me Smolinska, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu le titre exécutoire attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a acquis une maison d’habitation existante en août 2023 sis 294 rue Champ Crépin à Mogneneins. Cette habitation n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le 10 janvier 2024, elle a déposé une demande de permis de construire pour la création d’une extension à un bâtiment existant correspondant à une nouvelle construction à usage d’habitation de 48m2 sur la parcelle cadastrée n° A 885, voisine jouxtant celle cadastrée n° A 884 sur laquelle se situe l’habitation existante. Le permis de construire a été accordé par la commune de Mogneneins pour une maison individuelle par un arrêté du 27 février 2024. Ce permis de construire prévoyait notamment que le branchement au réseau d’assainissement de ce nouveau logement ne devra pas être raccordé sur le même branchement que l’habitation existante de la parcelle voisine. La communauté de communes Val de Saône Centre, compétente en matière d’assainissement, a émis le 18 juin 2024 un titre de recettes relatif au versement par Mme B… de la participation pour le financement de l’assainissement collectif pour un montant de 3 000 euros. Mme B… conteste ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (…), pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (…) détermine les modalités de calcul de cette participation. ». Le versement de cette participation a pour objet d’assurer le financement de la réalisation d’un réseau collectif d’assainissement et peut être imposé par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Instituée par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif, son fait générateur n’est pas le permis de construire mais le raccordement au réseau collectif ou l’extension de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
La délibération n° 2017/11/28/05 du conseil communautaire de la communauté de communes Val de Saône Centre en date du 28 novembre 2017, produite en défense, fixe la participation pour le financement de l’assainissement collectif, en application de l’article L.1331-7 du code de la santé publique. Cette délibération prévoit notamment un montant de 3 000 euros pour les constructions neuves et de 1 500 euros pour les constructions existantes.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que si Mme B… est propriétaire d’une construction existante acquise en août 2023, le titre de recettes émis le 18 juin 2024 concerne la création d’un nouveau logement neuf de 48 m2, situé sur la parcelle n° A 885, et dont la construction a été autorisée par le permis de construire n° PC00125223V0003 du 27 février 2024. Par ailleurs, si Mme B… soutient que le permis concerne une extension d’une habitation existante, la lecture de l’arrêté du 27 février 2024 ne laisse aucun doute sur le fait que le permis concerne la création d’un logement indépendant attenant à l’habitation existante et dont le raccordement au réseau d’assainissement doit être distinct de celui prévu pour l’habitation existante. Si le fait générateur de la participation pour le financement de l’assainissement collectif n’est pas le permis mais le raccordement effectif au réseau d’assainissement, le permis mentionne l’existence d’une nouvelle habitation, son assujettissement à la participation pour le financement de l’assainissement collectif et la nécessité de prévoir un raccordement distinct de l’habitation existante voisine.
Enfin, si Mme B… se prévaut d’une réponse des services techniques de la communauté de communes Val de Saône Centre du 19 septembre 2023 par courriel, les éléments transmis, dès lors qu’ils sont antérieurs à sa demande de permis de construire déposée le 10 janvier 2024, ne concernaient effectivement que l’habitation existante, qui n’était pas encore raccordée au réseau, incluant la déduction de la part d’ores et déjà versée par l’ancien propriétaire de la maison. Le titre exécutoire attaqué concerne un logement neuf distinct. Par suite, Mme B… devait s’acquitter de la taxe de 3 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif relative au logement neuf de 48m2 autorisé sur la parcelle A 885. La circonstance que la requérante ne soit redevable que d’un reliquat de 814 euros (1 500 euros – 686 euros) au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif relative à sa maison existante acquise en août 2023, est sans incidence sur le montant réclamé par le titre exécutoire attaqué.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation ni la réduction du montant du titre exécutoire émis par la communauté de communes Val de Saône Centre le 18 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Val de Saône Centre, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Val de Saône Centre, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Val de Saône Centre.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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