Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023, N° 2218560/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218560/12-1 en date du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A… enregistrée le 2 septembre 2022.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, en date des 25 janvier 2023, 14 avril 2023 et 24 avril 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4813 du 29 juillet 2022, modifié par un arrêté n° 4861 du 3 août 2022 portant suspension de fonctions à plein traitement ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 151 du 16 février 2023 mettant aux arrêtés de 2022, décidant sa réintégration dans ses fonctions à compter du 20 février 2023 et le mutant dans l’intérêt du service à la direction de la police de l’air et des frontières aux aérodromes de Charles de Gaulle et du Bourget à compter du 20 février 2023 ;
3°) de le réintégrer auprès de l’UIP/PNR France, devenu ANDV avant le 1er avril 2026 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant aux primes qu’il n’a pas perçu pendant la période de suspension litigieuse et qui ont été récupérées sur les paies de février et mars 2023.
M. A… peut être regardé comme soutenant :
S’agissant de l’arrêté n° 4813 du 29 juillet 2022, modifié par un arrêté n° 4861 du 3 août 2022 portant suspension de fonctions à plein traitement :
Il n’est pas motivé ;
Il est entaché d’une erreur de droit concernant la date de son entrée en vigueur ;
Il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que les faits qui le fondent ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
S’agissant de l’arrêté n° 151 du 16 février 2023 mettant aux arrêtés de 2022, décidant sa réintégration dans ses fonctions à compter du 20 février 2023 et le mutant dans l’intérêt du service à la direction de la police de l’air et des frontières aux aérodromes de Charles de Gaulle et du Bourget à compter du 20 février 2023 :
Il n’est pas motivé ;
Il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de son dossier administratif ;
Il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
S’agissant de la demande de condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant aux primes qu’il n’a pas perçu pendant la période de suspension litigieuse :
Il a subi un préjudice financier à raison de l’illégalité de la mesure de suspension de fonction litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- S’agissant de la mesure de suspension en litige, aucun des moyens n’est fondé ;
- S’agissant de la mesure de mutation dans l’intérêt du service :
les conclusions en annulation sont irrecevables à raison de ce que la décision litigieuse ne fait pas grief ;
à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé ;
S’agissant des conclusions pécuniaire :
La demande est irrecevable faute de demande préalable liant le contentieux ;
Les prétentions ne sont pas fondées au fond, en l’absence de faute de l’administration.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique. ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice président,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, brigadier en 2022, puis brigadier-chef depuis le 1er août 2023, a le 7 juillet 2022 alors qu’il était affecté était affecté à la direction des ressources et des compétences de la police national (DRCPN) (MPEO) au sein de l’Agence Nationale des Données de Voyage (ANDV), procédé au criblage du fichier des personnes recherchées (FPR) concernant sa fille. Une enquête administrative a été diligentée immédiatement par l’ANDV suite à un premier compte-rendu oral de l’intéressé et au cours de laquelle l’intéressé a été entendu. A la suite de cette enquête, M. A… a été suspendu de ses fonctions à plein traitement par un premier arrêté n° 4813 du 29 juillet 2022, modifié par un arrêté n° 4861 du 3 août 2022. Ultérieurement, par un arrêté du 16 février 2023, le ministre de l’intérieur a mis fin aux dispositions des arrêtés du 20 juillet 2022 et du 3 août 2022 et a muté d’office dans l’intérêt du service l’intéressé. M. A… peut être regardé comme demandant à titre principal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des arrêtés des 29 juillet et 3 août 2022 :
2. En premier lieu, la mesure de suspension attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, si l’autorité compétente peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui bénéficie d’un congé maladie ordinaire, la suspension n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté par le requérant, qu’il a été placé en congés annuels du 29 juillet au 1er août 2022, puis en congé maladie à compter du 29 juillet au 9 octobre 2022. Il est établi d’autre part par les pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification de la décision attaquée en date du 10 octobre 2022, que l’intéressé a été suspendu de ses fonctions, avec maintien de son plein traitement, qu’à compter de cette dernière date du 10 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tire de l’existence d’une erreur de droit dans la fixation de la date d’entrée en vigueur de la mesure de suspension litigieuse doit être rejeté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut être suspendu que lorsqu’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun. Les faits litigieux doivent présenter un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative du 13 juillet 2022, que M. A…, qui travaillait au sein de l’Agence Nationale des Données de Voyage, dont la mission est de contribuer à la prévention et à la détection des infractions de terrorisme, des formes graves de criminalité et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de mener les enquêtes et les poursuites en ces domaines, a consulté le dossier passager complet de sa fille à la réception de l’affectation automatique de la tâche à traiter et a procédé à la levée de doute, alors qu’il n’est pas contesté que ce n’était pas sa pratique habituelle. Au demeurant, lors de son audition le 7 juillet 2022, il ne contestait pas ces faits, se bornant à préciser qu’il avait été pris au dépourvu et avait « validé la tâche » concernant sa fille et qu’il n’a rendu compte à ses superviseurs qu’après validation, ses derniers n’étant pas au courant de la situation de sa fille. Il est par ailleurs établi que la levée de doute litigieuse concernant la fille du requérant est concomitante de celle d’un de ses collègues. Eu égard à ces éléments, dont la vraisemblance et la gravité étaient avérées à la date de la décision attaquée, le ministre n’a pas, en estimant que les faits reprochés à M. A… étaient constitutifs d’un manquement grave aux obligations de rendre compte à sa hiérarchie de la situation particulière de sa fille, fichée S, et de discernement qui aurait dû l’amener à se déporter et à ne pas valider la levée doute la concernant sans en aviser préalablement les superviseurs présents et que le maintien en fonction de l’intéressé présentait, compte tenu de la sensibilité des domaines d’intervention du service où était affecté l’intéressé, un risque pour la sécurité et le bon fonctionnement de celui-ci, commis d’erreur d’appréciation en décidant de le suspendre de ses fonctions dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, quand bien même le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire, voire qu’aucun procédure disciplinaire n’aurait été engagée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entaché d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés des 29 juillet et 3 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 :
7. Les changements d’affectation qui ne comportent aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau de responsabilité, la rémunération et la résidence administrative n’ont pas le caractère d’une mutation et sont insusceptibles de recours. En se bornant à soutenir que « la mutation entraîne une baisse considérable de (ses) responsabilités, liée à la perte de fonction d’encadrement et par conséquent également une baisse de récupération (demi-traitement) », M. A… ne remet pas en cause utilement, en l’absence de toute précision, le fait qu’il a été muté, au sein de la même zone géographique, de la DPAF Aéroport Roissy, MPEO au sein de l’ANDV à la direction de la PAF des aérodromes (DAP) des site de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget sur un poste comparable en application de l’article 25 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ainsi que le fait valoir le ministre dans ses écritures en défense. Par ailleurs, la seule production de documents fiscaux ne saurait à eux-seuls établir la perte de revenus que le requérant invoque. Enfin, si M. A… soutient que la mutation dans l’intérêt du service litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ne l’établit pas en se bornant à évoquer une ressemblance entre la mutation dont il s’agit et une sanction disciplinaire ou l’absence de procédure disciplinaire en cours. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la mutation dans l’intérêt du service ne constitue pas une mutation susception de recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 et de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à sa réintégration auprès de l’UIP/PNR France, devenu ANDV avant le 1er avril 2026 :
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment à propos des conclusions à fin d’annulation de la requête, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… auprès de l’UIP/PNR France, devenu ANDV.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat verser à M. A… une somme correspondant aux primes qu’il n’a pas perçu pendant la période de suspension :
9. Alors qu’en tout état de cause, M. A… n’établit pas avoir saisi le ministre de l’intérieur d’une demande préalable tendant au versement d’une somme correspondant aux primes qu’il n’a pas perçu pendant la période de suspension litigieuse, il n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant d’établir une faute de l’administration. Il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A… dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudeneche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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