Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2504964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
A titre subsidiaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée le 7 avril 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante congolaise née le 20 avril 1987, est entrée sur le territoire français en mars 2021 selon ses déclarations. Le 11 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française, né le 26 septembre 2022 de sa relation avec M. B. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet refuse de délivrer un titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que le conseil de Mme C a demandé, par un courriel du 21 mars 2025, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné naissance, le 26 septembre 2022, au jeune F B, de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que la requérante et son enfant vivent à la même adresse, de sorte qu’elle doit être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et son éducation. Par ailleurs, Mme C justifie que le père du jeune F, M. A B, contribue également à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, dès lors qu’il ressort, notamment, des pièces du dossier, que le père a rattaché son enfant à son compte d’assurance maladie, l’a déclaré comme enfant à charge auprès de la caisse d’allocations familiales, et que la requérante verse à l’instance de nombreuses preuves d’achat de fournitures et d’alimentation, au nom de M. A B, au bénéfice de son fils, ce dont il résulte qu’il doit également être regardé comme contribuant à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme C un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de Mme C, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de Mme C, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Répertoire ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Maintien ·
- Administration centrale ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Commission ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Agence immobilière ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Dépens ·
- Anatocisme ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Laiterie ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Base d'imposition ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Animaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.