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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est irrégulière en l’absence du respect de son droit à être entendu avant la mesure d’éloignement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Diasparra substituan Me Della Monica, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 25 octobre 1982 à Tbilissi, a déclaré être entré en France le 3 août 2019 et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel sera exécutée la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C A, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toute irrégularité dans l’exercice du droit de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été mis à même par l’autorité préfectorale de formuler des observations écrites ou orales préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. B, qui ne justifie ni même n’allègue avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales, n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer effectivement sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d’être entendu n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
6. En l’espèce, M. B soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale aux motifs, d’une part, qu’il y réside depuis 2019, d’autre part qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de technicien dans un garage automobile à Nice durant trois ans. Par suite, le requérant, qui se borne à produire des bulletins de salaires de novembre 2019 à décembre 2021, alors même qu’il ressort de ses propres déclarations dans l’audition du 26 octobre 2024 que son épouse et leurs trois enfants demeurent en Géorgie, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’impossibilité pour le requérant, d’une part, de présenter des documents d’identité en cours de validité et de justifier d’une entrée régulière en France et, d’autre part, de justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
10. En premier lieu, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction.
11. En deuxième lieu, pour fixer la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte de ce que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, que les membres de sa famille résident tous en Géorgie, et qu’il est connu des services de police pour des délits routiers et usage et détention de faux documents. Ainsi, et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être aller jusqu’à cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué.
12. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans devra par voie de conséquence, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2406611
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