Non-lieu à statuer 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 2302706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2302706, la société Laiterie du Forez, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2021 à hauteur de 15 680 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 22 immobilisations qui correspondent à des travaux non imposables ;
- elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230, qui déroge à la loi en admettant l’exonération des travaux de grosses réparations amortissables qui confortent une immobilisation ancienne sans lui apporter d’amélioration ;
- plusieurs de ces travaux correspondent à de simples travaux d’entretien ou de remplacement, non imposables en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-10, n° 160 ;
- à titre subsidiaire, certaines de ces immobilisations doivent être exonérées en tant qu’elles portent sur des biens spécifiquement adaptés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- s’agissant de la fourniture et pose du caniveau, elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 150, qui considère qu’il s’agit de biens par nature non imposables ;
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 12 immobilisations en application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’exercice d’une activité industrielle ;
- à titre subsidiaire, plusieurs de ces immobilisations peuvent être regardées comme exclues du champ d’application de la taxe foncière en raison de leur caractère mobilier ;
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 47 immobilisations qui sont hors du champ de cette taxe dès lors qu’elles ne sont pas incorporées à la construction ;
- à titre subsidiaire, la station de lavage et les dispositifs d’isolation des chambres froides doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts en raison de leur caractère spécifiquement industriel ;
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 4 biens qui relèvent de la catégorie des propriétés non bâties, s’agissant de terrains qui ne sont pas indispensables à l’exercice de l’activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 août 2023, le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- le litige a perdu son objet en cours d’instance à hauteur du dégrèvement de 3 675 euros intervenu le 3 août 2023 ;
- les moyens soulevés par la société requérante, pour le surplus des conclusions, ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2302707, la société Laiterie du Forez, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes mises à sa charge au titre de l’année 2021 à hauteur de 1 116 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 22 immobilisations qui correspondent à des travaux non imposables ;
- elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230, qui déroge à la loi en admettant l’exonération des travaux de grosses réparations amortissables qui confortent une immobilisation ancienne sans lui apporter d’amélioration ;
- plusieurs de ces travaux correspondent à de simples travaux d’entretien ou de remplacement, non imposables en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-10, n° 160 ;
- à titre subsidiaire, certaines de ces immobilisations doivent être exonérées en tant qu’elles portent sur des biens spécifiquement adaptés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- s’agissant de la fourniture et pose du caniveau, elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 150, qui considère qu’il s’agit de biens par nature non imposables ;
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 12 immobilisations en application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’exercice d’une activité industrielle ;
- à titre subsidiaire, plusieurs de ces immobilisations peuvent être regardées comme exclues du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises en raison de leur caractère mobilier ;
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 47 immobilisations qui sont hors du champ de cette taxe dès lors qu’elles ne sont pas incorporées à la construction ;
- à titre subsidiaire, la station de lavage et les dispositifs d’isolation des chambres froides doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts en raison de leur caractère spécifiquement industriel ;
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 4 biens qui relèvent de la catégorie des propriétés non bâties, s’agissant de terrains qui ne sont pas indispensables à l’exercice de l’activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- le litige a perdu son objet en cours d’instance à hauteur du dégrèvement de 459 euros intervenu le 3 août 2023 ;
- pour le surplus des conclusions, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 27 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2302706 et n° 2302707 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La société Laiterie du Forez, qui exerce une activité de laiterie, a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été recalculées ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises à raison de l’établissement industriel qu’elle exploite sur la commune de Savigneux (Loire). La société Laiterie du Forez sollicite la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021, ainsi que la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes mises à sa charge pour cet établissement au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 3 août 2023 postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration a dégrevé la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée à hauteur de 3 675 euros au titre de l’année 2021. Par une décision du même jour, elle a dégrevé la cotisation foncière des entreprises contestée à hauteur de 459 euros au titre de l’année 2021. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de la somme totale de 4 134 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Aux termes de son article 1382 : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381. ». L’article 1497 du même code dispose : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
S’agissant des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement :
L’article 1517 du code général des impôts dispose : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Sont constitutives d’immobilisations les dépenses qui ont pour effet soit de prolonger notablement la durée probable d’utilisation d’un élément d’actif soit d’augmenter la valeur de ce dernier.
La société requérante soutient que plusieurs des montants inscrits en immobilisations doivent être exclus totalement ou partiellement de sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, à la cotisation foncière des entreprises, en ce que ces dépenses ne constituent que des travaux d’entretien ou de réparation d’immobilisations existantes, dont elles n’augmentent pas la valeur.
Pour ce qui concerne les immobilisations intitulées « Réparation porte d’accès » pour 1 432 euros, « Réfection collecteur eau » pour 3 400,00 euros, « Remplacement pièces armoire « Forez Dessert » » pour 1 347,67 euros, « Modif chauffage pour vestiaires » pour 8 749,05 euros, « réfection carrelages » pour 8 196,30 euros, « rénovation Forez dessert porte profil » pour 4 950 euros, « étanchéité toiture » en tant qu’elle porte sur la « zone groupe froid » pour 3 419,54 euros, « travaux tuyau chauffage » pour 1 611,90 euros, « Chaudière hydroaccumulation » pour 39 329,94 euros, « Panneaux local stockage » pour 23 000 euros, « cloison salle stockage eau gélifiée EG » pour 3 158,83 euros, et « disconnecteur sur alimentation générale socla ba 2860 DN50 » pour 1 044 euros, les mentions des factures correspondantes ne permettent pas de caractériser des dépenses de simple entretien courant ou de réparation mais révèlent au contraire des travaux de nature à augmenter la valeur ou la durée de vie des biens sur lesquels ils ont porté, alors au demeurant que ces dépenses ont été inscrites comptablement en immobilisations et non en charges par la société. Par suite, il n’y a pas lieu de les exclure de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant des immobilisations spécialement adaptées à l’exercice d’une activité économique :
La société Laiterie du Forez soutient que plusieurs de ses immobilisations devraient bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts, eu égard à leur caractère spécialement adapté à l’exercice d’une activité industrielle.
Pour ce qui concerne les immobilisations intitulées « Renforcement de la distribution » pour 6 219,92 euros, « Isolation quai » pour 28 660,42 euros, « Refroidissement/Récupération compresseur » pour 6 500 euros, « Fourniture et pose de matériel de laiterie » pour 25 123 euros dont la facture porte la mention « annule et remplace » sans autre précision, « ensemble de panneaux Plasteurope » pour 49 545,93 euros, et « Centrale d’alarme détection gaz » pour 7 930,25 euros, ni leur intitulé ni les mentions portées sur les factures correspondantes ne permettent de caractériser leur adaptation spécifique à une activité industrielle. Par suite, la société Laiterie du Forez n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant des biens hors champ de la taxe :
La société requérante soutient que plusieurs de ses immobilisations ne sont pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu’elles ne font pas corps avec le bâti mais peuvent être déplacées sans dommages majeurs pour elles-mêmes ou pour le bâti.
Pour ce qui concerne immobilisations intitulées « Ensemble de panneaux Plasteurope » pour 49 545,93 euros, « nouveaux disjoncteurs centraux Schneider » pour 41 223,57 euros, « Chaudière hydroaccumulation » pour 39 329,94 euros, « Panneaux local stockage » pour 23 000 euros, « MES chantier panneaux plafond atelier » pour 18 000 euros, « Brunel Création station lavage 7,50 m x 7,00 m » pour 13 657,25 euros, « Panneaux Isotherme Agro Industrie sces » pour 10 500 euros, « Fourniture et pose bureau » pour 8 994,49 euros, « Centrale d’alarme détection gaz » pour 7 930,25 euros, « Fourniture et pose portillon et clôture » pour 7 582,81 euros, « Cloison blancs en neige » pour 6 624,13 euros, « extracteur de buée tunnel lavage concept chauffage » pour 6 545,55 euros, « Extension de l’instal. de télésurveillance » pour 6 347,98 euros, « Alarme » pour 5 098,69 euros, « Doublage panneaux isotherme lambris » pour 5 000 euros, « passerelle eau gélifiée Savoir Fer Forez » pour 3 820 euros, « aerotherm protection gel disjoncteur » pour 3 820 euros, « Alarme entrepôt emballages » pour 3 820 euros, « cloison salle stockage eau gélifiée EG » pour 3 158,83 euros, « Installation croix + socle roue moulin » pour 3 135 euros, « fibre optique bureaux – atelier etc » pour 3 054,56 euros, « socles statues » pour 2 968 euros, « cellules photoélectriques sur portes BA2I » pour 2 963,91 euros, « nouveau réseau RJ45 etc » pour 2 958,39 euros, « Passerelle INOX 2600x800 » pour 2 890 euros, « portail desserte » pour 2 846 euros, « 5 stores bat administratif RDC Burlet » pour 2 583,34 euros, « câble électrique alimentation CIP Eiffage » pour 1 971,68 euros, « 20 détecteurs de fumée » pour 1 513 euros, « panneaux de signalisation sur terrain » pour 1 282,50 euros, « socle statue ours » pour 1 170 euros, « disconnecteur sur alimentation générale socla ba 2860 DN50 » pour 1 044 euros, « barrière à hauteur des bureaux » pour 1 000 euros, « Socle statue « spirale » » pour 950 euros, « Portillon entrée arrière » pour 888 euros, « Passerelle Inox » pour 880 euros, « Brunel caniveau tunnel lavage Forez dessert », pour un montant de 4 732 euros et « Clôture côté départementale » pour 2 525,60 euros, ni leur intitulé ni les mentions portées sur les factures correspondantes ne révèlent leur caractère mobilier, alors qu’il s’agit par nature de bien fixés de manière durable au bâti et n’ayant pas vocation à être déplacés, eu égard à leur destination. Par suite, la société Laiterie du Forez n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant des biens non bâtis :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ».
La société soutient que plusieurs de ses immobilisations ne sont pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, et doivent être regardées comme des propriétés non bâties, dès lors qu’il s’agit de terrains d’agrément ou d’ornement non indispensables à l’activité industrielle. Néanmoins, la société ne produit aucune photographie ni précision sur la localisation et l’usage de ces terrains, auxquels se rapportent les immobilisations intitulées « Drainage » pour 4 382,91 euros, « Lot espaces verts » pour 94 590,90 euros, « Arrosage » pour 9 224,55 euros, et « Lot espaces verts tvx supplémentaires » pour 29 928,18 euros, dont les factures ne permettent pas davantage de connaître la destination. Par suite, la société Laiterie du Forez n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
En vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
En premier lieu, la société Laiterie du Forez invoque, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des doctrines administratives publiées le 22 juillet 2014, sous les références BOI-IF-TFB-20-20-10-10, en son paragraphe n°160. Selon ces énonciations, les réparations courantes des constructions ainsi que, d’une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l’entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques. Toutefois, ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent jugement fait application. Dès lors, la société Laiterie du Forez n’est, en tout état de cause, pas fondée à s’en prévaloir.
En deuxième lieu, la société requérante se prévaut des mentions de la documentation administrative de base n° 6-G-113, reprise au paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles il est admis que « le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne », et « si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement il n’y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative ».
Ce paragraphe relève d’une sous-section 2 relative à l’évaluation des changements, elle-même contenue dans la section 1 relative à la constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties, qui précise que la prise en compte annuelle des constructions nouvelles et des changements affectant les propriétés bâties prévue au I de l’article 1517 du code général des impôts permet de mettre à jour non seulement les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais également celles de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi l’instruction en cause contient expressément une interprétation formelle de la loi fiscale, la société requérante pouvant, dès lors, utilement l’invoquer à l’appui de sa contestation des taxes foncières et cotisations foncières des entreprises acquittées au titre des années en litige.
S’agissant des immobilisations intitulées « Isolation quai » pour un montant de 28 660,42 euros, « Travaux de calorifuge » pour 9 093,58 euros, « Requalification chaudière » pour 11 980,00 euros, « Modif alimentation » pour 7 991,99 euros, « Reprise sol auvent stockage bennes déchets » pour 6 732,50 euros, « Modif alimentation » pour 3 936,39 euros, « Réfection des vestiaires » pour 6 243,38 euros, « 1ere MES atelier épais » pour 756 137,54 euros et « MES 2ème tranche atelier épais » pour 52 937,23 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux en cause, inscrits comptablement en immobilisations, n’auraient apporté aucune amélioration à l’établissement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander leur exclusion des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 150 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-10, n° 150 : « – les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions [et] ne sont pas imposables ; – les canalisations proprement dites ne peuvent en aucun cas être assimilées à des constructions ; peu importe à cet égard que l’ouvrage qui leur sert de support ait ou non le caractère de construction. Elles échappent, dès lors, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».
L’immobilisation intitulée « Brunel caniveau tunnel lavage Forez dessert », pour un montant de 4 732 euros, dont la facture fait référence à un caniveau inox de 2,26 m de long avec siphon, raccordé au réseau d’eaux usées, inséré dans une tranchée, et portant la mention « tunnel lavage », a trait à un caniveau d’évacuation d’eaux de lavage, dans lequel il n’est pas établi que serait disposée une canalisation. La société Laiterie du Forez ne peut donc pas se prévaloir de la doctrine rappelée ci-dessus, qui ne concerne que les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes au titre de l’année 2021 restant en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Laiterie du Forez une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 3 675 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 459 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Laiterie du Forez est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Laiterie du Forez et au Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Rizzato, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Agence immobilière ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Dépens ·
- Anatocisme ·
- Charges
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Subrogation ·
- Indemnité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Répertoire ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Maintien ·
- Administration centrale ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Commission ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Animaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.