Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2024, n° 2406864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » valable jusqu’au 14 juillet 2023. Le 11 juillet 2023, il en a demandé le renouvellement. Le 7 février 2024 il a obtenu une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 mai 2024, puis le 11 juin 2024 une seconde attestation valable jusqu’au 10 septembre 2024. Il fait valoir que cette attestation n’a pas été renouvelée à son terme.
4. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention »Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles« . Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. () / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration. ». Aux termes de l’article R. 233-17 de ce code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ». Enfin, l’article R. 233-18 du code dispose : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour. ».
5. Il ressort de ces dispositions, d’une part, que le préfet n’est pas tenu de délivrer à l’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande à l’expiration de son précédent titre, mais doit seulement lui remettre une attestation de demande au moment de l’enregistrement de celle-ci, d’autre part, que la reconnaissance du droit au séjour de l’étranger n’est subordonnée ni à la détention d’un titre de séjour, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour, enfin, que dans le cas où aucune carte de séjour n’a été délivrée à l’intéressé à l’expiration du délai de six mois suivant le dépôt de sa demande, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
6. Il résulte ce qui vient d’être dit, en premier lieu, que le préfet de l’Isère n’est pas tenu de délivrer à M. A, conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, une attestation de prolongation d’instruction dont son droit au séjour ne dépend pas, en second lieu et en tout état de cause, que la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A doit être regardée comme ayant fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite de rejet, qu’il appartient au requérant de contester s’il s’y croit fondé. Il suit de là que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un délai de quarante-huit heures les mesures demandées aux fins de sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Borges de Deus Correia.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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