Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2511240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de ses dettes auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord.
Vu :
- les requêtes par lesquelles la requérante demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’actions sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ; pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… doit être considéré comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions prises par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour la récupération d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prestations familiales concernant la période non prescrite courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2023, pour un montant restant dû de 31 082,12 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Sur l’étendue du litige :
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, la demande de Mme B… en tant qu’elle porte sur un indu de prestations familiales doit être rejetée pour irrecevabilité en tant qu’elle est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Mme B… n’apporte aucun élément, notamment sur ses charges démontrant une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation. Il résulte au contraire des pièces qu’elle produit qu’elle a perçu 1 222,69 euros en septembre 2025 d’allocations familiales et de revenu de solidarité active et 1 390,43 euros en octobre 2025 de prestations familiales, de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement. La condition d’urgence n’est donc pas établie concernant les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Sur la recevabilité et le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active.
7. Mme B… ne démontre pas qu’elle a exercé un tel recours préalable obligatoire. Ses demandes d’annulation des décisions prises par la caisse d’allocations familiales du Nord en matière de revenu de solidarité active sont donc en tout état de cause irrecevables et par suite ses conclusions de suspension de ces décisions sont manifestement infondées. Au surplus, si la requérante joint une décision du 20 décembre 2023 fixant le montant des indus restant dus, elle n’établit pas qu’elle ait demandé l’annulation de cette décision, condition de recevabilité de son recours en référé. Si elle joint les accusés de réception de ses requêtes en annulation de ses rejets de demandes de remise gracieuse, elle ne joint pas non plus ces décisions de rejet de ses demandes de remise gracieuse, autre condition de recevabilité de son recours, en application également des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Enfin, la requérante ne fait valoir aucun argument justifiant qu’un doute sérieux puisse être retenu. Il s’en déduit, en l’état de l’instruction que la requête est manifestement aussi infondée et irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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