Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 31 mars 2026, n° 2219122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 31 août 2023, M. B… A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un appartement sis au 33 avenue Georges Mandel à Paris, dans le 16ème arrondissement.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a pas reçu les avis de mise en recouvrement du fait d’une erreur de l’administration ;
- il n’occupait pas l’appartement sis au 33 avenue Georges Mandel ;
- l’occupant de l’appartement était la SARL Châteaux Corporate ;
- la dette est prescrite à la date de notification par le comptable public des mises en demeure de payer ;
- l’imputation de deux versements de 36,38 euros et 74 euros sur la taxe d’habitation de l’année 2014 est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 22 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les réclamations relatives aux taxes d’habitation litigieuses ont été tardives ;
- les conclusions relatives à l’imputation de deux versements de 36,38 euros et 74 euros sur la taxe d’habitation de l’année 2014 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable auprès du service comptable ;
- les moyens soulevés par M. A… C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cicmen, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un appartement situé 33 avenue Georges Mandel à Paris 16ème arrondissement, par des montants respectifs de 742 euros, 748 euros et 757 euros. Le comptable public a notifié au redevable deux mises en demeure de payer en date du 20 avril 2022 pour le recouvrement des créances précitées. Par courrier du 8 juillet 2022, M. A… C… a adressé au centre des finances publiques du 16ème arrondissement une réclamation relative à ces cotisations. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 2 septembre 2022 pour cause de tardiveté. Par la présente requête, M. A… C… demande la décharge de ces cotisations primitives.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
En vertu de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R.196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. (…) ».
En application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe d’habitation, à compter de la date de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
L’administration oppose la tardiveté de la réclamation du 8 juillet 2022. Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu d’avis de mise en recouvrement de taxe d’habitation au titre des années 2014, 2015 et 2016 du fait d’une erreur de l’administration et qu’il a eu connaissance de l’impôt à compter des mises en demeure de payer en date du 20 avril 2022 qui lui ont été notifiées par le comptable public.
Pour établir cette erreur de l’administration, il produit les avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, l’avis de mise en recouvrement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2017, et les mises en demeure de payer, chacun libellé à son nom et à l’adresse postale sis 17 rue du général Niox à Paris, dans le 16ème arrondissement. Le requérant produit également un contrat de la location conclu en 2007 pour l’appartement sis 33 avenue Georges Mandel, lequel est la propriété d’une société dont il le gérant. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas que ce dernier contrat était en vigueur en 2014, 2015 et 2016, ledit contrat stipule que l’appartement concerné est d’une surface totale de 62,9 m², qu’il est composé d’une cuisine, d’un WC, d’un vestibule et de trois pièces, et que le locataire a la jouissance exclusive d’une pièce de 9 m² ainsi que la jouissance partagée des cuisine, WC et vestibule. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été domicilié 33 avenue George Mandel auprès des établissements bancaires au titre des années 2014, 2015 et 2016, notamment pour un compte dont il est titulaire au Crédit du Nord, ainsi que le fait valoir l’administration en défense. Dans ces conditions, le requérant, gérant d’une société propriétaire de l’appartement sis 33 avenue Georges Mandel, dont il est susceptible d’avoir eu, en 2014, 2015 et 2016, le libre usage de 53 m² au moins, n’est pas fondé à reprocher à l’administration fiscale de lui avoir adressé les avis de mise en recouvrement à l’adresse précitée. Dans ces conditions, le point de départ du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales était, en l’espèce, les dates de mise en recouvrement des taxes d’habitation litigieuses, soit le 31 mai 2015, le 31 août 2015 et le 31 octobre 2016. De sorte que les délais de réclamations relatives aux cotisations litigieuses des taxes d’habitation 2014, 2015 et 2016 expiraient respectivement les 31 décembre 2016, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Il en résulte que la réclamation préalable adressée le 8 juillet 2022 par M. A… C… était tardive, Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations d’habitation établies au titre des années 2014, 2015 et 2016.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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