Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - r.222-13, 31 mars 2026, n° 2219122
TA Paris
Rejet 31 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… C… demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour les années 2014, 2015 et 2016, arguant d'une erreur de l'administration dans la notification des avis et de la prescription de la dette. Il soutient également ne pas avoir occupé l'appartement concerné, dont la SARL Châteaux Corporate serait l'occupante.

Le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête, invoquant l'irrecevabilité des réclamations pour tardiveté et l'absence de réclamation préalable pour certains versements. Il estime que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Le tribunal rejette la requête de M. A… C…, jugeant sa réclamation tardive au regard des dates de mise en recouvrement des taxes d'habitation. Il considère que le requérant, en tant que gérant de la société propriétaire et domicilié dans l'appartement, ne peut reprocher à l'administration fiscale une erreur dans l'envoi des avis.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 31 mars 2026, n° 2219122
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2219122
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - r.222-13, 31 mars 2026, n° 2219122