Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juil. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2025, Mme E B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le président de l’université des Antilles a rejeté sa demande de prolongation d’activité pour une durée de dix trimestres ;
2°) d’enjoindre au président de l’université des Antilles de l’autoriser à prolonger son activité jusqu’à la notification du jugement au fond, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision attaquée préjudicie qu’à sa carrière professionnelle immédiate et à sa situation financière lorsqu’elle va faire valoir ses droits à la retraite ;
— il existe un doute sérieux de la légalité de la décision : elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est motivée par des nécessités de service et non l’intérêt du service et la politique générale de l’établissement sans lien avec sa situation personnelle ; elle méconnait le caractère exécutoire d’une décision de justice ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe des postes au grade d’ingénieur vacants au sein du bureau de la formation continue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l’Université des Antilles, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2500569 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B et celles de Mme D, représentant l’Université des Antilles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 3 juillet 2025 à 11 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieure de recherche hors classe est affectée à l’université des Antilles depuis le 1er septembre 2017. Le 19 février 2025, elle a présenté une demande de prolongation d’activité pour une durée de dix trimestres, à compter du 10 novembre 2025. Par une décision du 3 mars 2025 notifié le 11 avril 2025, le président de l’université des Antilles a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : () 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. ». Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, au soutien de sa demande de suspension s’agissant de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée et de l’erreur manifeste d’appréciation, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de prolonger son activité pour une période de dix trimestres, à compter du 10 novembre 2025.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université des Antilles, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université des Antilles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université des Antilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à l’Université des Antilles.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. C A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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