Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis quatre années, qu’il n’a plus de contact avec les membres de sa famille résidant au Mali, qu’il a été scolarisé au sein d’une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du lycée professionnel « Les Jacobins » à Beauvais au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, qu’il justifie ainsi de ses efforts d’apprentissage de la langue française, qu’il a suivi, au titre de l’année 2023-2024, une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « maçon », qu’il n’est pas à l’origine de la résiliation de son contrat d’apprentissage, qu’il a intégré une nouvelle formation le 5 février 2024, qu’il a été admis dans le « parcours immersion » du lycée professionnel « Marie Curie » de Nogent-sur-Oise où il a pu effectuer des stages, qu’il est suivi par la structure Mission locale Centre Oise et qu’il est, pour l’ensemble de ces raisons, intégré dans la société française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, déclare être entré en France le 19 juillet 2021. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur confié, avant l’âge de seize ans, aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 19 juillet 2021 à l’âge de quinze ans avant d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance, a poursuivi sa scolarité sur le territoire national en s’inscrivant dans plusieurs formations qu’il n’a, aux termes mêmes de ses écritures, pas été en mesure de valider. À cet égard, si l’intéressé fait valoir qu’il ne serait pas à l’origine de la résiliation de son contrat d’apprentissage, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer son allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et ne dispose sur le territoire français d’aucune attache personnelle ou familiale particulière, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient, eu égard à l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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