Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2516067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept à dix jours ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Elle soutient que :
– elle a sollicité via le téléservice de l’ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) le renouvellement de sa carte de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE/Suisse » et s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction ; elle a ensuite été informée qu’en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’union-européenne, elle devait déposer une demande de titre de séjour « salarié » ; depuis, elle tente sans succès d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut ;
– l’urgence est caractérisée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction dont elle dispose expire le 29 janvier 2026 ; sans document de séjour valide, elle sera empêchée de travailler et risque de perdre son emploi ;
– la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, Mme A…, ressortissante congolaise née le 20 novembre 1967, fait valoir qu’en dépit de plusieurs tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction arrive à expiration le 29 janvier 2026 et qu’elle risque d’être empêchée de travailler et ainsi de perdre son emploi.
Toutefois, d’une part la requérante ne produit aucune pièce justifiant de ses vaines tentatives pour obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Loire et ne justifie pas davantage avoir vainement entrepris des démarches auprès de cette préfecture en vue d’obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous doivent être rejetées.
D’autre part, aucun rendez-vous ne lui ayant pour l’heure été accordé, Mme A… n’a pu effectivement déposer sa demande en préfecture. Or, en l’absence de toute demande de titre de séjour régulièrement déposée, un étranger ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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