Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2307099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai 2023, 19 février, 14 octobre 2024 et 24 février 2025, Mme E A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 janvier 2022, confirmée le 7 juin 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, mettant à sa charge un indu INK 001 de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 689 euros relatif à la période de janvier 2020 à septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision en date du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis à sa charge un indu INQ 001 d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros ;
3°) d’annuler la décision du 9 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année référencé ING 001 d’un montant de 152,45 euros ;
4°) de prononcer la décharge des indus prétendus ;
5°) d’enjoindre la restitution de ces sommes ;
A titre subsidiaire :
1°) d’annuler les décisions en date du 4 janvier 2022 et 7 juin 2024 en tant qu’elles refusent, implicitement, de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la remise de l’indu de RSA.
En toute hypothèse, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise, de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et de l’État, chacun pour ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
— la décision du 4 janvier 2022 est insuffisamment motivée en fait ; la caisse d’allocations familiales n’a pas pris soin de mentionner ni les bases, ni les modalités de liquidation de l’indu, ni même précisément les périodes concernées ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— aucun manquement déclaratif ne peut lui être imputé pour cette période mise en cause par la caisse d’allocations familiales ;
— la seule circonstance qu’elle ait été absente du territoire français pendant plus de trois mois ne permet pas à l’administration de réclamer l’intégralité du revenu de solidarité active perçu pendant une année ;
— les dispositions de l’article L. 252-27 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été mises en œuvre ;
— les sommes réintégrées par l’administration l’ont été à tort et leurs montants ne sont pas suffisants pour exclure tout droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;
— les montants mentionnés par le département en annexes 4p et 4g de ses écritures sont contradictoires ;
— elle peut prétendre à une remise de dette dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité ;
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
— la décision d’indu ING 001 relative à la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ne lui a pas été notifiée ;
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité :
— les décisions sont entachées d’un défaut de signature et donc d’incompétence dès lors que l’administration n’établit pas les avoir notifiées à Mme A par la voie d’un téléservice ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— aucune décision de fin de droit au RSA ne lui a été notifiée ;
En ce qui concerne l’ensemble des indus :
— l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrôle a été mené par un agent assermenté et agréé ;
— l’administration n’établit aucun fait de nature à fonder les indus en cause ;
— elle se trouvait dans une situation de force majeure, consécutive à la pandémie et ignorait devoir déclarer certaines des sommes à l’origine du litige.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 4 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause pour ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le revenu de solidarité active relève de la compétence du conseil départemental ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A ;
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, a présenté une demande de revenu de solidarité active et a bénéficié de cette prestation à compter du mois de juillet 2019. Elle a par ailleurs bénéficié d’une aide exceptionnelle de solidarité et d’une aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020. A la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en octobre 2021, un nouveau calcul de ses droits est intervenu à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales a détecté des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de solidarité et de prime aide exceptionnelle de fin d’année, indus contestés en l’espèce.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise :
2. La décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s’ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif les demandes tendant à l’annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise s’agissant de cet indu.
Sur les indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’aide ou de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 4 janvier 2022 contestée dans les écritures, qui notifie à Mme A un indu d’un montant total de 8 689 euros, mentionne la prestation concernée, le montant de l’indu, la période concernée et les motifs tirés de ce que l’intéressée ne remplissait pas la condition de résidence stable et permanente sur le territoire français et de ce qu’elle avait perçu des virements et effectué des dépôts d’espèce régulièrement. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de la convention de gestion conclue entre le département et la CAF du département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, en particulier de ses articles 7, 3.1 et 3.2, que la commission de recours amiable n’avait pas à être consultée sur la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de Mme A portant sur un indu de RSA. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée est donc inopérant et doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Si Mme A soutient qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un tel accompagnement, une telle circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () « . Enfin, selon l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () ". Il résulte de ces dispositions que l’attribution du revenu de solidarité active est conditionnée par la moyenne du montant des ressources du foyer du demandeur sur une période de référence correspondant au trimestre précédent la demande.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qu’à la suite d’un contrôle, il est apparu que Mme A faisait régulièrement des allers-retours entre la France et la Suisse et qu’elle a ainsi séjourné plus de 92 jours hors de France du 21 janvier 2020 au 14 juillet 2020 et du 25 mars 2021 au 4 juillet 2021. Par ailleurs, l’étude de ses relevés de comptes a permis de constater que l’allocataire avait perçu des virements et effectué des dépôts d’espèces pour un montant de 2652 en 2019, 4077 euros en 2020 et 1700 euros en 2021. La requérante a indiqué qu’il s’agissait de remboursements d’un ami sans en justifier. Ces sommes ont ainsi été réintégrées dans ses revenus pour le calcul du revenu de solidarité active.
11. Dans le dernier état de ses écritures, le 24 février 2025, Mme A soutient que seuls les manquements commis entre le mois de janvier 2020 et le mois de septembre 2021 pouvaient être pris en compte par la caisse d’allocations familiales et qu’aucun manquement déclaratif ne peut lui être imputé pour cette période. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a relevé au moins un manquement déclaratif de 4 077 euros qui, relatif à l’année 2020, se rattache bien à la période de référence et qu’elle a au surplus relevé que des versements étaient présents sur le compte de la requérante dès le mois de juillet 2019 soit peu de temps après sa demande de revenu de solidarité active. Ainsi, si la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales ne pouvait lui imputer aucun manquement déclaratif, ce moyen n’est donc pas établi. Par ailleurs, la requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures également, que la seule circonstance qu’elle ait été absente du territoire français pendant plus de trois mois ne permettrait pas à l’administration de réclamer l’intégralité du revenu de solidarité active perçu pendant une année dès lors qu’elle résidait en France pour les périodes non mises en cause par la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles que, peut bénéficier du revenu de solidarité active la personne résidant en France de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois et que l’appréciation de cette période vécue à l’étranger s’effectue « de date à date » ou par année civile. Ainsi, pour l’application de ces dispositions, la seule circonstance qu’au début de la dernière période d’absence du territoire national relevée par la caisse d’allocations familiales, soit, pour ce qui concerne Mme A, le 25 mars 2021, l’allocataire totalisait encontre plus de trois mois d’absence du territoire national suffisait pour lui faire perdre le bénéfice de son allocation sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence de périodes intermédiaires de présence sur le territoire national. En outre et en tout état de cause la requérante n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et notamment ne justifie pas de mois civils complets de présence sur le territoire pour les périodes alléguées alors qu’elle a déclaré auprès du contrôleur de la caisse d’allocations familiales se rendre régulièrement en Suisse dans le cadre de son futur projet professionnel et ignorer que cela pouvait avoir un impact sur le calcul de ses droits. Le moyen doit donc être écarté.
12. Enfin, il n’y a aucune contradiction entre les montants d’indu évoqués dans les pièces 4g et 4p produites par le conseil départemental, la première faisant référence à un montant d’indu global, la seconde, à un montant d’indu décomposé entre le montant des retenues effectuées et le solde restant dû. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
13. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. »/
14. Si la requérante soutient que la décision d’indu ING 001 relative à la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ne lui aurait pas été notifiée avant l’introduction de la présente requête en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’illégalité au seul motif de cette absence de notification qui, en tout état cause, ne pourrait avoir pour effet que de faire obstacle à l’ouverture de l’action en recouvrement prévue dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen susmentionné doit donc être écarté.
15. Si la requérante soutient également que la décision du 9 octobre 2021 lui notifiant l’indu en litige ne serait pas assez motivée, cette décision mentionne la prestation concernée, le montant de l’indu, la période concernée et le motif de l’indu et est donc suffisamment motivée.
Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
16. Si la requérante soutient que la décision de notification de cet indu, en date du 4 décembre 2021, ne serait pas motivée, il résulte de l’instruction que cette décision mentionne la prestation concernée, le montant de l’indu, la période concernée et le motif de l’indu. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité :
17. Si la requérante soutient que les décisions d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et à l’indu de prime exceptionnelle de solidarité n’ont pas été précédées d’une décision portant fin de droit au RSA prestation qui fonde ses droits au bénéfice de ces primes, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que la CAF doive prendre une décision de fin de droit à ces allocations préalablement à la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ou de prime exceptionnelle de solidarité qui lui sont liées. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
18. Par ailleurs, les décisions attaquées des 9 octobre et 4 décembre 2021 comportent l’indication des noms et qualité de leur auteur, Mme C, directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et ont été notifiées à Mme A par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales. Dès lors, elles étaient dispensées de comporter la signature manuscrite de leur auteur. Si Mme A soutient que ces décisions ne peuvent lui avoir été notifiées par téléservice dès lors qu’elle n’aurait jamais consenti à ce que ces décisions soient lui soient adressées selon ce procédé, en tout état de cause, ce moyen relatif à la régularité des modalités de notification de ces décisions, est sans incidence sur leur bien-fondé. Il peut dès lors, en l’état de sa formulation, être écarté sans qu’il soit besoin, pour la caisse d’allocations familiales, de produire un « accusé de lecture » des notifications litigieuses.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des indus :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B D, agent de la CAF ayant procédé au contrôle de la situation de la requérante et dont les nom et prénom sont apposés à la fin du rapport d’enquête, a prêté serment le 2 février 2017 et a été agréée le 14 juin 2017. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales doivent donc être écartés.
20. En second lieu, Mme A soutient que l’administration n’établirait aucun fait de nature à fonder les indus en cause, qu’elle se trouvait dans une situation de force majeure, consécutive à la pandémie et qu’elle ignorait devoir déclarer certaines des sommes que l’agent de contrôle semble lui reprocher de ne pas avoir déclarées. Toutefois, ces allégations succinctes et qui ne sont assorties d’aucune pièce de nature à établir ne serait-ce qu’un commencement de preuve, ne suffisent pas à contester sérieusement les conclusions du rapport d’enquête diligenté par la caisse d’allocations familiales desquelles il ressort que l’intéressée a fait, au cours de la période à laquelle l’indu se rattache, des allers-retours réguliers entre la France et la Suisse, ayant séjourné plus de 92 jours dans ce pays du 21 janvier 2020 au 14 juillet 2020 et du 25 mars 2021 au 4 juillet 2021. En outre, Mme A ne conteste pas avoir perçu des virements et effectué des dépôts en 2019, 2020 et 2021 sans avoir déclaré ces revenus auprès de la caisse d’allocations familiales. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le refus de remise gracieuse :
21. Mme A conteste enfin la décision implicite de rejet née du silencé gardé par le département du Val-d’Oise sur sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active présentée dans son recours administratif préalable obligatoire introduit le 10 novembre 2021. Toutefois, si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée par le rapport d’enquête qui indique que l’intentionnalité de la requérante n’est pas avérée, en tout état de cause sur ce premier point, la requérante n’établit aucunement se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle à ce qu’elle s’acquitte du montant de sa dette. Les conclusions aux fins de remise gracieuse présentées par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Le présent jugement rejette la requête de Mme A. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à qu’une somme doit être mise à la charge de l’Etat, de la caisse d’allocations familiales ou du département du Val-d’Oise sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise est mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2307099
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prestation familiale ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Attestation ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Permis de chasse ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- État
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Qualité pour agir ·
- Pièces ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- L'etat ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Fonction publique ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Soins à domicile ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Territoire français ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Apprentissage ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Logement-foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.