Rejet 30 avril 2025
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2507202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société PLC Auto-école |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 avril 2025, M. A B et la société PLC Auto-école, représentés par Me Cabral, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de retirer, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, les messages qu’il a publiés sur ses comptes X, Facebook et Instagram le 25 avril 2025, de s’abstenir de toute nouvelle publication ou diffusion d’informations portant atteinte à leur présomption d’innocence et à leur liberté d’entreprendre et de diffuser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ordonnance à intervenir ainsi qu’un message sur les comptes X, Facebook et Instagram du préfet du Val-d’Oise rappelant que la société PLC Auto-école a subi une atteinte grave et illégale à sa présomption d’innocence et à sa liberté d’entreprendre en raison de la publication des messages du 25 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il y a une atteinte grave à leur présomption d’innocence et qu’il est porté atteinte à la réputation et à l’image de la société en raison de ces publications diffamatoires lues, en ce qui concerne le message sur X, par 12 000 personnes et par plus de 600 personnes en ce qui concerne le message sur Facebook, un message ayant également été publié sur Instagram et dans la presse locale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d’innocence, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au respect du principe du contradictoire ;
— l’accusation de travail dissimulé est diffamatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
— les observations de Me Cabral, représentant M. B et la société PLC Auto-école, qui reprennent leurs conclusions et les mêmes moyens. Il y a atteinte à la présomption d’innocence. Il n’y a pas eu de fermeture provisoire de l’établissement ni de procédure contradictoire. Il est porté atteinte à la réputation de l’établissement. Il y a atteinte à la liberté d’entreprendre du gérant et de la société. La société est présentée comme une « société voyou ». Il y a déjà 3 demandes de remboursement sur 19 élèves. Il n’y a pas de droit à l’oubli sur internet. Les publications indiquant « travail dissimulé » ne sont pas de bonne foi en l’absence de la mention « présumé ». La procédure contradictoire n’a pas débuté. Il est important d’ordonner au préfet de publier l’ordonnance à intervenir sur ses différents comptes ;
— les observations du M. C, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui rappelle que des faits permettant de suspendre l’agrément de l’auto-école ont été relevés. Aucune justification quant à l’urgence financière de la situation n’est présentée. Le nombre de réactions est décroissant au fil des jours. Les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation invoquée. La présomption d’innocence ne s’applique pas aux sanctions administratives. Les messages portent sur des faits établis. Il y a un intérêt général à communiquer sur ce contrôle de manière préventive dès lors qu’il y a atteinte à l’ordre public économique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a publié des messages sur ses comptes X, Facebook et Instagram, sous l’intitulé « Lutte contre la fraude », faisant état d’un contrôle au sein de l’établissement PLC Auto-école de Montmorency le 25 avril 2025, et notamment de faits de travail dissimulé et de non présentation des contrats de formation obligatoirement conclus entre l’auto-école et les élèves et de l’engagement d’une procédure administrative de suspension de l’agrément permettant à cet établissement d’enseigner la conduite.
4. D’une part, alors même que M. B fait valoir que trois élèves sur 19 ont demandé le remboursement de leurs heures de conduite et que les messages du préfet du
Val-d’Oise sur les réseaux sociaux, qui nuisent à la réputation de l’auto-école, risquent de préjudicier à son activité, alors qu’il s’agit d’une petite structure, il ne produit pas le moindre élément au soutien de ses allégations sur les répercussions économiques subies par la société PLC Auto-école en raison de la seule diffusion de ces messages, le 25 avril 2025. Il est, en outre constant, que les réactions à ces publications et les partages de messages, nombreux dans les premières heures suivant leur diffusion, ont rapidement diminué au fil des heures.
5. D’autre part, alors même qu’il conteste le recours à du travail dissimulé consistant en la présence de jeunes filles mineures pour assurer l’accueil dans les locaux de l’auto-école pendant ses absences, il résulte de l’instruction que M. B s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, notamment en ne faisant pas systématiquement établir et signer un contrat de formation aux élèves de l’auto-école. Seuls deux contrats sur 33 réservations de places d’examen effectuées depuis le 1er avril 2025 ont ainsi été produits, faits que M. B ne conteste pas sérieusement et pour lesquels la labellisation de l’autoécole avait d’ailleurs été refusée en mars 2024 puis en août 2024 ainsi que le rappelle le préfet dans ses écritures.
6. Enfin, pour prématurés que soient les messages diffusés avant l’engagement de toute procédure de sanction administrative, ils répondent également à un objectif d’intérêt public visant à informer et avertir les personnes résidant dans la commune de Montmorency et ses environs désireuses d’apprendre à conduire, des irrégularités relevées, à tout le moins en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la formation des élèves est effectuée, sans contrat de formation signé avant le début de l’apprentissage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et la société PLC Auto-école ne sont pas fondés à se prévaloir d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Les conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant au retrait des messages litigieux et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de publier la présente ordonnance sur ses comptes sur les réseaux sociaux sous astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et à la société PLC Auto-école une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le préfet du Val-d’Oise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société PLC Auto-école est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société PLC Auto-école et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25072022
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