Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. D…, initialement enregistrée le 3 mars 2025, au greffe du tribunal administratif de Nice, eu égard à sa domiciliation à Foix, en Ariège à la date de l’arrêté attaqué.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
- méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9, L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée en fait en raison de l’absence totale d’indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire par courrier du 24 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant mauritanien né le 13 mai 1976 à Nouadhibou (Mauritanie), est entré en France le 14 novembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa. Il a formé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé le 6 janvier 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Son recours introduit à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 octobre 2025. M. D… a formé une demande d’asile, le 14 avril 2023, qui a été rejetée par une décision du 26 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 3 mai 2024, que l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité le 3 juin 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une décision de refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… E…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, donné délégation de signature à Mme E… à l’effet de signer en son nom les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 11 mars 2024 et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 21 mai 2024, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance du préfet. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées en droit et en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige ayant été adoptée à la suite du rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile formée auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que du vice de procédure tenant à l’absence de saisine, par le préfet, du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sont inopérants et doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il pourrait prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Au demeurant, et comme il a été rappelé au point 1. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 6 janvier 2022 au titre de ces dispositions, le recours qu’il a introduit à l’encontre de cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 2 octobre 2025. Par suite, le moyen ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d’erreur dans l’appréciation de son état de santé et de leurs conséquences sur son état de santé doit être rejeté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
7. M. D… se prévaut de la présence en France de sa sœur. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que son épouse et ses enfants résident en Mauritanie, ce qu’il ne conteste pas. En outre, hébergé chez sa sœur, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Enfin, et alors que, comme il a été dit, il n’a pas formé de nouvelle demande d’admission au séjour au titre de son état de santé, il ne ressort d’aucune des pièces médicales versées à l’instance qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces deux décisions, ainsi que celle fixant le pays de renvoi, seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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