Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2407110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par Mme B A.
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de police de Paris du 10 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d’une part, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an, d’autre part ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée :
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision d’interdiction de retour est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante djiboutienne née le 15 octobre 2001 entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2024, a été placée dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Sa demande d’entrée en France au titre de l’asile du 23 octobre 2024 a été refusée par une décision du 28 octobre suivant. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet de police de Paris du 10 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d’une part, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an, d’autre part.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B A justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance selon laquelle Mme B A a présenté une demande d’asile postérieurement à l’arrêté litigieux a uniquement pour effet d’empêcher son exécution le temps qu’il soit statuer sur sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 613-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’ensemble des décisions qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date de naissance et la nationalité de Mme B A sur le territoire national, et expose en quoi sa situation justifie qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il précise également en quoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressée d’en saisir les motifs, alors même qu’il comporterait des formules stéréotypées. Si la requérante fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas fait état d’éléments personnalisés, il a au contraire indiqué qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ".
8. D’une part, il est constant que Mme B A est entrée irrégulièrement en France et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour valide. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, si Mme B A soutient qu’elle a dû fuir son pays pour solliciter l’asile en France, elle ne précise aucunement les raisons l’ayant conduit à quitter son pays. Au demeurant, il est constant que sa demande d’admission au séjour a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2024, notamment au motif que ses déclarations sont dénuées de tout élément crédible et relatées de manière sommaire. Dans ces conditions, et alors qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France où elle n’est entrée que très récemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée irrégulièrement en France ainsi qu’il a été dit, et ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et stable. Dans ces conditions, il existe un risque qu’elle se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire doit être écarté, alors même qu’elle ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement.
12. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écarté. Par suite, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue la base légale de la décision fixant le pays de destination. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, il précise également en quoi l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisante pour permettre à l’intéressée de saisir les motifs de la décision fixant le pays de destination, alors même qu’il est rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme B A soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu’elle craint être persécutée en cas de retour à Djibouti. Toutefois ces moyens ne sont assortis d’aucune précision, ni d’aucune pièce de nature à effectivement corroborer les craintes qu’elle allègue avoir pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été dit au point 7. Ce faisant, elle n’établit pas être personnellement exposée à des peines ou traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire national :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écarté. Par suite, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour en France est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler les arrêtés du préfet de police de Paris du 10 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3° : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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