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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Verdier-Villet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026, par lequel le maire de la commune d’Ambazac a refusé de lui accorder un permis d’aménager portant sur la création de cinq lots à bâtir sur un terrain situé 1, rue du Breuil à Ambazac ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ambazac de lui délivrer un certificat de permis tacite à compter de l’ordonnance à intervenir dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambazac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit une présomption d’urgence à suspendre une décision de refus de permis d’aménager et qu’en l’espèce aucun élément n’est de nature à remettre en cause cette présomption ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens tirés :
○ de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable obligatoire avant le retrait d’un permis de construire tacite dès lors que Mme C… en était bénéficiaire à compter du 30 décembre 2025 et que le retrait de ce dernier n’a pas été précédé de la procédure contradictoire ;
○ de la méconnaissance de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme dès lors que le silence gardé par les architectes des Bâtiments de France (ABF) vaut accord tacite après deux mois, soit le 22 octobre 2025 et qu’en estimant que le silence de l’ABF devait être considéré comme un avis conforme réputé défavorable, le maire de la commune d’Ambazac a commis une erreur de droit.
La requête de Mme C… a été régulièrement communiquée à la commune d’Ambazac le 9 mars 2026, qui n’a pas produit d’observation dans la présente instance.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 6 mars 2026 sous le n°2600536 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Lepoutre, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 février 2026, le maire de la commune d’Ambazac a refusé d’accorder à Mme C… un permis d’aménager portant sur la création de cinq lots à bâtir sur un terrain situé 1, rue du Breuil à Ambazac. Mme C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’un refus de permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a opposé un tel refus justifie de circonstances particulières.
5. En l’espèce, et alors que la commune d’Ambazac n’invoque aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la suspension de l’acte en cause et qui serait ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le destinataire d’un refus d’autorisation d’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords./Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R.423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions (…) ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction dans les abords d’un monument historique est soumise à un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), en l’absence d’un avis exprès de l’ABF défavorable ou favorable assorti de prescriptions, le silence gardé par l’autorité administrative sur une telle demande de permis de construire fait naître à l’issue du délai d’instruction un permis de construire tacite.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a, le 23 juillet 2025, déposé une demande de permis d’aménager portant sur la création de cinq lots à bâtir avec accès individuel sur la voie publique, au sud du terrain. Compte tenu de ce que le projet est situé dans les abords du château de Montméry, classé monument historique, la commune d’Ambazac a, par lettre du 22 août 2025, informé l’intéressée de ce que le délai d’instruction était porté à quatre mois en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. En l’espèce, l’ABF, saisi de cette demande de permis de construire, ne s’est pas explicitement prononcé de sorte qu’il est réputé avoir donné son accord sur le projet en application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. La commune d’Ambazac a sollicité le 22 août 2025 la production de pièces manquantes au dossier, lesquelles ont été communiquées par Mme D… le 25 août 2025. Le délai d’instruction a commencé à courir à compter de la réception de ces pièces manquantes le 25 août 2025 et a donc expiré le 25 décembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 3 février 2026 portant refus de permis de construire a été notifié à la requérante postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite au terme du délai d’instruction le 25 décembre 2025. Dans ces conditions, l’arrêté contesté doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite. Or, il est constant qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Ambazac s’est cru à tort lié par l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France et a méconnu l’étendue de sa compétence, est également, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’Ambazac de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis d’aménager tacite à Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ambazac une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 est suspendue.
Article 2
:
Il est enjoint au maire de la commune d’Ambazac de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis d’aménager tacite à Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3
:
La commune d’Ambazac versera à Mme C… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au maire de la commune d’Ambazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. B…
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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