Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 2504376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 octobre 2025, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le même jour, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est disproportionnée et non justifiée ; elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet des conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 21 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1998, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en date du 21 octobre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence dans la ville de Sainte-Maxime pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20251720 du 9 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer notamment tous actes administratifs entrant dans les attributions et compétence de cette direction dont font parties les mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, dès lors que l’arrêté en litige ne statue pas sur une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé et que l’éloignement des ressortissants tunisiens est régi par les dispositions de droit commun du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme n’avait, en tout état de cause, pas à viser l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans son arrêté. D’autre part, cet arrêté cite les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et le 3° de l’article 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’identité, la date de naissance et la nationalité de M. C… et indique qu’il a déclaré être entré en France en 2021, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il expose, par ailleurs, des éléments sur sa situation personnelle, en relevant qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, avoir un frère et un oncle en France et le reste de sa famille en Tunisie. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’expérience professionnelle de M. C…, il comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans préciser les stipulations qu’il entend invoquer, et compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, si M. C… fait valoir qu’il a en France deux frères, un oncle et plusieurs cousins, il ne l’établit pas. D’autre part, si l’arrêté mentionne à tort que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans au lieu de 23 ans, il ressort des pièces du dossier que cette erreur de fait a été sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle dans le secteur de la restauration et que ses attaches familiales sont exclusivement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à la fin de l’année 2021 et qu’il n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, s’il justifie travailler depuis 2023 en qualité de plongeur sous couvert de contrats de travail à durée déterminée successifs, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle stable et durable en France. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait isolé en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, en ne régularisant pas la situation de M. C… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Dans les circonstances précédemment décrites au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
12. En se prévalant de ses liens familiaux en France et de ce qu’aucune intention de fuite n’est établie, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachés d’une erreur d’appréciation ou porteraient à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E… La greffière,
Signé
C. PICARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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