Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2311182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a maintenu le refus de lui accorder une journée de RTT le mercredi 10 mai 2023 durant sa semaine d’astreinte ;
2°) d’enjoindre au président du SIAAP, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, de lui verser une indemnité d’un montant non précisé correspondant à « la responsabilité de l’autorité territoriale dans l’erreur de droit sur les RTT », de recalculer ses heures d’astreinte reconnues comme du travail effectif sur la période de 2019 à 2022, ainsi que sur la période de 2010 à 2019 « avec ensuite un accord sur la manière de rembourser ces heures dites effectives ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le SIAAP, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. « . Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : » () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. « . Et aux termes de l’article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée » Délivrance d’un accusé de réception par l’administration « : » Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ".
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juillet 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception et reçue par l’intéressé le 7 juillet suivant, le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a maintenu le refus d’accorder à M. A une journée de RTT le mercredi 10 mai 2023 durant sa semaine d’astreinte. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance inopérante qu’elle ne précisait pas la juridiction compétente à l’intérieur de la juridiction administrative pour connaître d’un éventuel recours contentieux. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du même code, M. A disposait alors d’un délai de deux mois, expirant le lundi 11 septembre 2023 pour contester cette décision. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation, enregistrées le 18 octobre 2023, sont manifestement tardives et peuvent dès lors être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. A supposer même qu’en demandant au tribunal d’enjoindre au président du SIAAP, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, de lui verser une indemnité d’un montant non précisé correspondant à « la responsabilité de l’autorité territoriale dans l’erreur de droit sur les RTT », de recalculer ses heures d’astreinte reconnues comme du travail effectif sur la période de 2019 à 2022, ainsi que sur la période de 2010 à 2019 « avec ensuite un accord sur la manière de rembourser ces heures dites effectives », M. A ait entendu ainsi présenter des conclusions indemnitaires, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 mai 2023, reçu le 6 juin suivant, il a demandé au président du SIAAP, lequel n’était pas tenu d’en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, une indemnité globale de 25 000 euros en réparation des fautes commises par ce syndicat dans la rémunération de ses astreintes et le refus de lui accorder une journée de RTT le 10 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née le 6 août 2023, que M. A n’a pas contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l’espèce le lundi 9 octobre 2023. Il s’ensuit que les conclusions de la requête, enregistrées le 18 octobre 2023, sont manifestement tardives et peuvent, ainsi, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Fait à Melun, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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