Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2518393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 septembre et le 18 octobre 2025 Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Hategekimana, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur du 27 février 2025 ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme ayant fait l’objet de cet avis à tiers détenteur ;
3°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui a accordé une remise partielle de sa dette ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a confirmé l’indu d’allocation de prime d’activité mis à sa charge.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour prendre des ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 843-2 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes du I de l’article R. 843-1 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ».
Si Mme A… épouse B…, qui est assistée d’un avocat, soutient qu’elle n’a aucune dette envers la CAF, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui a accordé une remise partielle de sa dette. Toutefois, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision. Au demeurant, à supposer qu’elle se prévale de sa précarité, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle ne justifie de sa bonne foi.
En ce qui concerne l’avis de saisie à tiers détenteur du 27 février 2025 :
Il résulte des termes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2025, que ce dernier concerne le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émise par le trésor public du Val-d’Oise. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que la CAF ne justifie pas du dépassement du plafond de la prime d’activité est inopérant pour contester cet avis à tiers détenteur, qui relève d’une autre cause juridique. En tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation de cet avis doivent donc être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction à la restitution des sommes ayant fait l’objet de cet avis.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à Me Hategekimana.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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