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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2311644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
— il a reçu une proposition de logement à laquelle il n’a pas opposé de refus ;
— il est hébergé temporairement en résidence sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Le 17 mai 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A… comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 novembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le requérant a refusé une proposition de logement adaptée du 9 août 2023 sans justifier d’un motif impérieux, en s’abstenant de répondre aux sollicitations du bailleur social afin de constituer son dossier en vue de la commission d’attribution. M. A… conteste toutefois avoir refusé l’offre qui lui avait été faite.
En revanche, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
L’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2 ».
Si le préfet soutient que M. A… s’est abstenu de répondre aux sollicitations du bailleur pour la constitution de son dossier en vue de la commission d’attribution, il ne produit aucun élément corroborant cette circonstance, hormis un message électronique émanant du bailleur social 13 Habitat, envoyé à la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités des Bouches-du-Rhône, indiquant que le requérant, qui soutient n’avoir pas refusé la proposition de logement qui lui avait été adressée, « n’a pas répondu à la convocation de l’agence », sans que cette convocation ne soit produite. Par suite, la circonstance invoquée par le préfet ne saurait dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par les dispositions citées au point 1, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de M. A… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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