Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 décembre 2024, n° 2409807
TA Grenoble
Rejet 24 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation de signature pour signer les arrêtés d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Examen complet de la situation

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen complet de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée au regard de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour sa motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 731-1 et suivants

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier la portée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les modalités de l'assignation étaient proportionnées et justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2409807
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409807
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 décembre 2024, n° 2409807