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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2422151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 15 août 2024 et le 17 septembre 2024, M. E F, représenté par Me Bibal et Me Mahieu, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la Maif, de la mutuelle Malakoff Médéric, de la mutuelle SP Santé et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer ses préjudices définitifs subis à la suite de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) le 30 janvier 2017.
Il soutient que la conduite d’une expertise médicale et architecturale sur les nécessités des aménagements réalisés et restant à faire dans sa vie quotidienne est utile dès lors que son état de santé est désormais consolidé.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, de mettre les frais d’expertise à la charge de M. F et conclut au rejet des conclusions portant sur une expertise architecturale.
Elle soutient que les experts seront à même de se prononcer sur la nécessité de procéder à d’éventuels nouveaux aménagements.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par Me Welsch, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions tendant à désigner un expert architecte.
Il soutient que le précédent rapport d’expertise est suffisamment précis et que les devis obtenus par M. F permettent de déterminer les aménagements nécessaires liés à l’accident.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2024, la Maif, représentée par Me Duquesne-Clerc, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande que les experts se prononcent sur une date de consolidation qui aurait été prévisible en dehors de cette complication et conclut au rejet des conclusions tendant à désigner un expert architecte.
Elle soutient que le précédent rapport d’expertise est suffisamment précis et que les devis obtenus par M. F permettent de déterminer les aménagements nécessaires liés à l’accident et que si les experts décident qu’une telle expertise est utile, il leur appartiendra de désigner un sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Fertier, fait part de son intervention volontaire pour le compte de la CPAM des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. F, né le 22 novembre 1979, a été victime d’un grave accident de la circulation avec un polytraumatisme le 30 janvier 2017. Les suites sont été marquées par la présence de multiples bactéries, obligeant à l’amputation de sa jambe droite le
22 octobre 2019. Le 6 février 2021 les docteurs B et D ont conclu dans leur rapport à une infection nosocomiale liée aux soins et fait valoir que l’état de santé de M. F n’était pas consolidé. Une seconde expertise a été ordonnée le 14 octobre 2021, sans que les experts puissent conclure, dans leur rapport déposé le 10 novembre 2022, à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé. Soutenant que son état de santé est désormais stabilisé,
M. F sollicite la désignation des mêmes experts afin de chiffrer ses préjudices définitifs, ainsi qu’une expertise architecturale en vue de se prononcer sur les aménagements liés à son handicap.
3. La demande d’expertise présentée par M. F entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, il ressort clairement des pièces produites au dossier que M. F dispose de devis lui permettant d’aménager son logement afin de subvenir à ses besoins quotidiens, et d’un devis pour l’achat d’un véhicule adapté. Dès lors, il lui est loisible de les fournir aux experts, qui, s’ils le jugent utile, pourront solliciter du président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, la désignation d’un sapiteur afin de les éclairer et de compléter si nécessaire les besoins exprimés par M. F.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. F tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il est pris acte de l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
7. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
8. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B (chirurgie orthopédique), exerçant 43 rue Liancourt à Paris (75014) et M. A D (anesthésie-réanimation), exerçant au CHU Cochin, réanimation Ollier, 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris (75014) sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de M. F, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la Maif, de la mutuelle Malakoff Médéric, de la mutuelle SP Santé et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical et aux besoins en adaptation dans sa vie quotidienne depuis la précédente expertise ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. F ;
2°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. F notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de M. F est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; préciser, s’il est possible, la date de consolidation qui aurait été prévisible en dehors de cette complication ;
b) décrire les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. F en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; indiquer les frais liés à l’adaptation du logement, de véhicule ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. F en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les pertes de revenus, ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; mentionner si le requérant a pu reprendre son travail par périodes et lesquelles ou s’il peut envisager une reconversion et si celle-ci va occasionner des pertes de revenus au regard de son emploi habituel et du déroulé de sa carrière prévisible ; dire si M. F peut envisager un parcours professionnel linéaire ou si son état de santé va le limiter dans ses possibilités tant d’accéder à un emploi que de l’occuper dans la durée ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et d’établissement ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. F à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
30 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Maif, à la mutuelle Malakoff Médéric, à la mutuelle SP Santé, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. C B et M. A D, experts.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422151/11-6
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