Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 juil. 2025, n° 2511697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 15 et 21 juillet 2025, ,Mme D F, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) de dire et juger recevable son recours formé contre l’arrêté de transfert vers l’Allemagne en date 12 juin 2025, notifié par le préfet de Maine-et-Loire le 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025, notifié le 30 juin 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les agents ayant respectivement signé l’arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l’habilitation pour le faire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes ont explicitement accepté la prise en charge ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et des conséquences graves en cas de transfert vers l’Allemagne quant au respect de ses droit fondamentaux ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les autorités allemandes n’ont pas assuré la protection de la requérante qui craint des menaces pour sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani substituant Me Lietavova, représentant Mme F, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence de la préfecture de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été reportée ce même jour à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante rwandaise, née le 28 janvier 1966, déclare avoir quitté son pays le 16 avril 2022 et être entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges. De là, elle s’est rendue en Allemagne puis est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er avril 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 19 mai 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 12 mai 2025, préalablement à sa demande d’asile en France. Les autorités allemandes saisies le 22 mai 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement acceptée le 26 mai 2025. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme F soutient avoir été victime de violences psychologiques et physiques, d’humiliation et de maltraitances, de la part de son mari qui ont débuté peu après la célébration de leur mariage et qui ont perduré tout au long de leur vie commune au Rwanda. D’origine Tutsi, elle a dû s’enfuir fuire de sa maison en 1994 pour se réfugier chez sa belle-famille d’origine Hutu et a également subi des violences de la part de sa belle-famille. La requérante expose que craignant pour sa vie, son mari devenant de plus en plus menaçant au fil des années, elle a décidé à l’occasion d’un voyage en France en avril 2022 de ne plus retourner dans son pays pour échapper à ces violences, et de se rendre en Allemagne. Mme F joint quatre attestations circonstanciées émanant de son frère, d’un de ses fils, d’une voisine lorsqu’elle habitait au Rwanda, et de l’amie française qui a hébergé le couple en France pendant une année. Ces attestations relatent des faits de violences conjugales subies par Mme F sur plusieurs années et les conséquences physiques et psychologiques sur cette dernière. La requérante déclare ne pas se sentir en sécurité en Allemagne dès lors que son mari qui occupe des responsabilités dans le scoutisme se déplace en Europe et dispose d’un réseau de connaissances. Il a ainsi pu retrouver sa trace avec l’aide de compatriotes qui occupaient le même logement que la requérante en Allemagne. Mme F établit que ses craintes sont fondées en produisant un extrait de conversation par messagerie « Whatsapp » entre son mari et un de ses fils, daté d’avril 2024, dont il ressort que le mari de Mme F tient des propos injurieux à l’égard de la requérante, la fait surveiller par des connaissances, connait son adresse en Allemagne et la menace. Mme F précise avoir informé son avocate allemande sans avoir reçu d’aide des autorités allemandes. Mme F est actuellement hébergée et prise en charge financièrement par une amie française. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière de Mme F liée aux craintes d’être retrouvée par son mari, en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers l’Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme F soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme F en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lietavova, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme F aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme F en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lietavova la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lucia Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. PAQUELET-DUVERGERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2511697
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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