Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2025, n° 2505760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, complétée par des productions de pièces les 2, 16 et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile, qu’il avait acceptées ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité, établie, n’a pas été prise en compte ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité, telle que garantie par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et la directive 2013/33/EU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations d’une élève avocate, en présence de Me Paugam, substituant Me Chamkhi, représentant M. A.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissante congolais né le 24 juillet 2004, est entrée en France le 11 avril 2024 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique, enregistrée le 23 avril 2024. L’intéressé a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 21 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, la décision attaquée oppose à M. A le défaut de transmission des informations utiles à l’instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des écritures en défense que le motif retenu par l’Office est celui tiré de la non présentation aux convocations de l’administration, de laquelle ont découlé le constat qu’il se trouvait en fuite, et, en conséquence, la cessation du bénéfice des conditions matérielles. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, alors qu’il est, en outre, constant qu’elle ne contient aucune considération de droit, M. A est fondé à soutenir qu’elle ne répond pas aux exigences de motivation qui s’imposent à elle et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Chamkhi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamkhi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros (mille euros).
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 mars 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chamkhi, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chamkhi.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
La vice-présidente,
désignée,
Claire Chauvet La greffière,
Maïa Roy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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