Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 27 mars 2026, n° 2411510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet Fabiani – Pinatel (SCP), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa réclamation préalable du 12 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé l’assassinat de son père, M. C… A…, par l’armée française, et l’inaction fautive de l’Etat pour faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les déclarations publiques du Président de la République lors d’un discours prononcé le 30 novembre 2014 établissent la responsabilité de l’Etat français dans la mort des tirailleurs sénégalais au camp de Thiaroye, dont faisait partie son père ;
- les actions menées par les autorités françaises auprès de la famille de M. C… A… entre son décès en 1944 et la reconnaissance de sa mort en 1953, de même que les documents mensongers faisant état du paiement des sommes dues aux tirailleurs sénégalais et de l’existence d’une mutinerie, qui visent à masquer la réalité historique et en particulier l’assassinat de son père, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- à tout le moins, le refus de l’Etat de faire toute la lumière sur les circonstances qui entourent la mort des tirailleurs sénégalais à Thiaroye constitue une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- cette carence méconnaît également les obligations procédurales découlant de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a diligenté aucune enquête sur les circonstances qui ont mené au massacre de Thiaroye en dépit de la reconnaissance du préjudice causé par les autorités françaises par le Président de la République française en 2014 ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice certain évalué à une somme de 500 000 euros ;
- le ministre des armées ne saurait valablement se prévaloir de la prescription des créances en cause dès lors qu’elles reposent sur des préjudices qui revêtent un caractère permanent et évolutif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance tirée du décès du père du requérant est prescrite dès lors que le délai de prescription de 5 ans fixé par l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945 a commencé à courir à la date du décès en 1944 ou, au plus tard, à la date de connaissance de ce décès par le requérant en 1953 ;
- à titre subsidiaire, d’une part, la créance est prescrite en vertu de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que le requérant disposait des informations nécessaires pour demander réparation bien avant l’intervention du Président de la République en 2014 et ainsi que l’établit la demande déposée en 1972 auprès du ministère des forces armées par laquelle il demande le versement de dommages et intérêts en raison du décès de son père pendant le massacre de Thiaroye ;
- d’autre part, si cette date n’était pas retenue, le délai de prescription serait encore dépassé, dès lors que son point de départ devrait être fixé au 1er janvier 2005 en raison de la tenue des journées commémoratives de cet évènement à Dakar le 23 août 2004 et au cours desquelles la responsabilité de la France a été mise en lumière, si bien que le requérant ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ;
- à titre infiniment subsidiaire, à supposer que le tribunal retienne l’intervention du président de la République de 2014 pour déterminer le début du délai de prescription, la réclamation préalable a été notifiée à l’administration le 16 janvier 2024, soit plus de 4 années à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ses droits auraient été acquis et sans qu’une cause interruptive du délai ne soit intervenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi du 29 janvier 1831, modifiée notamment par la loi n° 456-0195 du 31 décembre 1945,
- la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l’exercice 1946,
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
M. B… A… est le fils de feu M. C… A…, né en 1913 à Diakhao (Sénégal). M. C… A… a incorporé le 6ème régiment d’artillerie coloniale (RAC) en 1933 comme appelé pour une durée de trois ans, puis l’a rejoint de nouveau le 3 septembre 1939 conformément à l’ordre de mobilisation générale. Il a servi en France au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été fait prisonnier de guerre et a été retenu captif au Frontstalag de Rennes jusqu’à la Libération. Embarqué à Morlaix avec plusieurs centaines d’autres tirailleurs sénégalais sur le navire Circassia, il a débarqué, après une escale à Casablanca, à Dakar le 21 novembre 1944. Il a alors été maintenu au camp de Thiaroye, près de Dakar, lequel accueillait ces tirailleurs dans l’attente de leur démobilisation. Il est constant qu’il est décédé le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye, victime de tirs de l’armée française dans le cadre d’une opération plus vaste de répression ayant fait plusieurs dizaines de morts selon les rapports officiels de l’époque.
Par un courrier du 12 janvier 2024, notifié le 16 janvier de la même année,
M. A… a demandé au ministre des armées de l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de l’assassinat de son père, des manœuvres réalisées par les autorités françaises visant à nier cet assassinat et, à tout le moins, des carences fautives de l’Etat pour faire toute la lumière sur les circonstance de cet évènement, en méconnaissance notamment des obligations procédurales figurant à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / Les causes d’interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l’égard de ces mêmes créances. »
D’autre part, aux termes de l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue de l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l’exercice 1946, applicable à la créance : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen ». Aux termes de l’article 10 de la même loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret-loi du 30 octobre 1935, la prescription n’est pas applicable « aux créances dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l’administration ou par suite de recours devant une juridiction ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le régime de prescription quadriennale issu de la loi du 31 décembre 1968 ne s’applique, s’agissant des créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, qu’à celles qui n’étaient pas encore atteintes de déchéance le 1er janvier 1969, les autres restant régies par le régime de la déchéance institué par la loi du 29 janvier 1831 modifiée. D’autre part, l’article 9 de cette loi prévoit que la prescription des créances détenues sur l’administration est acquise à l’issue d’un délai, selon le domicile du créancier, de quatre ou cinq ans qui court à compter de l’exercice auquel elles se rattachent sans que l’ignorance légitime de sa créance par le créancier ou celui qu’il représente légalement ne constitue une cause interruptive du délai de prescription.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
En troisième lieu, la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année qui n’était pas éteinte à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
Sur l’application au cas d’espèce :
En ce qui concerne le décès de M. C… A… :
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, père du requérant, a été tué par l’armée française dans le camp de Thiaroye le 1er décembre 1944 et que son avis de décès a été notifié au maire de Fatick le 31 juin 1953 et remis à la mère du requérant le 8 août 1953 alors que ce dernier était âgé de 6 ans. Si les recherches historiques menées depuis lors ont permis de porter un éclairage nouveau sur les circonstances de ce drame, ces éléments, pour importants qu’ils soient d’un point de vue historique et mémoriel, sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la prescription des créances qui, comme il a été dit au point 5, ne prévoyaient pas, sous le régime de la loi du 29 janvier 1831, que l’ignorance légitime de sa créance par le créancier ou celui qu’il représente légalement constitue une cause interruptive du délai de prescription. En outre, le comportement de l’Etat en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité dont M. A… se prévaut, n’est en tout état de cause pas constitutif d’un fait de l’administration de nature à interrompre le délai de prescription dès lors que le requérant n’a pas été placé dans l’impossibilité d’utiliser les voies de droit à sa disposition pour obtenir réparation du préjudice résultant du décès de son père. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, le caractère continu de ce préjudice n’est pas de nature à suspendre le délai de prescription dès lors que le fait générateur à l’origine du dommage ne revêtait pas lui-même un tel caractère. Ainsi, en application des dispositions citées aux points 3 à 5, la déchéance quadriennale a commencé à courir à compter de la date du décès du père du requérant et au plus tard, de celle à laquelle son décès a été constaté dans les actes d’état-civil en 1953, si bien qu’au 1er janvier 1969, la créance du requérant née du préjudice lié au décès de son père était éteinte. Il s’ensuit qu’il en allait de même à la date de la réclamation préalable du requérant.
En ce qui concerne les carences de l’Etat français dans la mise au jour des circonstances précises du décès de M. C… A… :
Il résulte de l’instruction que les autorités françaises ont, dans les années qui ont suivi le décès de M. C… A…, délivré des informations erronées à sa famille, en l’inscrivant, le 13 novembre 1951, comme déserteur sur son état signalétique, en indiquant, dans une circulaire du 4 décembre 1944, que sa solde de captivité lui avait été, à l’instar des autres soldats concernés, intégralement versée avant d’embarquer pour Dakar et enfin en présentant les tirs des soldats français comme une réaction proportionnée à la situation à laquelle ils faisaient face. Si ces mêmes autorités ont reconnu, près de soixante-dix ans après les faits, que ces indications ne correspondaient pas à la vérité historique, en démentant, en novembre 2013, les termes de la circulaire du 4 décembre 1944, en reconnaissant le 30 novembre 2014 que le décès de M. A… était intervenu dans le cadre d’une « répression sanglante » et en retirant, le 18 décembre 2019, la mention de déserteur de son état signalétique pour lui attribuer celle de « Mort pour la France » le 18 juin 2024, il n’est pas contesté par le ministre des armées, qui s’est borné à opposer la déchéance et la prescription quadriennales, que les pouvoirs publics n’ont pas mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour faire la lumière sur les circonstances précises de la mort de M. C… A… ainsi que sur son lieu de sépulture. Eu égard à la gravité des faits en cause, qui ont d’ailleurs été qualifiés par le président de la République de « massacre », et à l’importance de leur retentissement mémoriel, les carences dans la mise en œuvre des moyens susceptibles d’éclairer les circonstances précises du décès de M. C… A… doivent être regardées comme une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Le préjudice moral subi par M. A… étant directement causé par un fait générateur présentant un caractère continu et évolutif tenant aux lenteurs et aux carences de l’Etat français, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que sa réparation doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Compte tenu de la nature des manquements de l’Etat, des circonstances particulières qui s’y attachent tenant notamment à la reconnaissance par la France du massacre de Thiaroye et aux nombreuses actions que M. A… a dû engager pour défendre la mémoire de son défunt père, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à un montant de 10 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Loi du 29 janvier 1831
- Code de justice administrative
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