Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 20 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à l’issue donnée à sa demande d’autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- et les observations de Me Gonand représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, né le 20 décembre 1985, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 17 août 2021 au 16 août 2024 dont il a demandé, le 26 juillet 2024, le renouvellement. Par un arrêté en date du 20 février 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. B… en qualité de « travailleur saisonnier », le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail, les services de la main d’œuvre ayant clôturé sa demande restée incomplète malgré plusieurs relances. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la demande d’autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier agricole en maraîchage-horticulture, présentée par M. B… a fait l’objet d’une décision favorable en date du 2 décembre 2024, de sorte que l’intéressé était titulaire, à la date de la décision en litige, de ladite autorisation. Dès lors, en se fondant sur ce motif, le préfet de Vaucluse a entaché d’illégalité l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de résident d’un an. Le préfet de Vaucluse n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressé recruté sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et titulaire, ainsi qu’il a été dit, d’une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier agricole en maraîchage-horticulture, une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Vaucluse concernant M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B…, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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