Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503508 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2503508, Mme B C, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2503509 le 3 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner la restitution de sa pièce d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs tendant à l’annulation de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et en l’absence de menace pour l’intérêt fondamental de la société française.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— Me Hagege, représentant Mme C, qui rappelle que le placement de la fille du couple a été levé et la plainte classée sans suite. La requérante n’a jamais confirmé les faits. Sa présence en France depuis 2006 est établie. Elle contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Elle a demandé un titre de séjour. L’interdiction de circulation est disproportionnée. Sa carte d’identité roumaine lui a été prise.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante roumaine née le 12 octobre 1987, déclare être entrée en France le 15 septembre 2006 pour y effectuer ses études et résider sur le territoire français de façon habituelle depuis cette date. Interpellée avec son concubin pour des faits de violences volontaires sur mineur par ascendant sans interruption temporaire de travail et privations de soins compromettant la santé d’un mineur par ascendant entre février 2023 et le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée, par un arrêté du 26 février 2025, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de d’éloignement et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec une obligation de représentation chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h 00 au commissariat de Boulogne-Billancourt. Mme C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503508 et n°2503509 concernent la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour édicter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur le fait que Mme C a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de violences volontaires sur mineur par ascendant sans interruption temporaire de travail et privations de soins compromettant la santé d’un mineur par ascendant, entre février 2023 et le 7 février 2025 à la suite d’une plaine de la crèche dans laquelle était accueilli son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui nie les faits, n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour les faits qui lui ont été reprochés, et que les signalements ont fait l’objet d’un classement sans suite. En outre, le juge des enfants du tribunal pour enfant E a prononcé la main levée du placement de sa fille D par un jugement du 24 février 2025. L’enfant réside de nouveau avec ses parents. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme C, qui est en France depuis 2006, a effectué ses études sur le territoire français, et travaille comme responsable juridique en droit social et relations sociales au sein de la société Omniservices. De plus, Mme C vit en concubinage avec M. A, ressortissant français et père de l’enfant D, depuis 2021. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que la carte d’identité de Mme C lui soit restituée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer la carte d’identité de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2503509
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