Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2406566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 4 juin 2025, M. et Mme E… et H… F… et Mme G… C… et M. I… B…, représentés par Me Josselin (SELARL Valadou-Josselin & Associés), demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Pléhédel, agissant au nom de l’État, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il fasse dresser procès- verbal des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme dont sont constitutifs, selon eux, les travaux réalisés par M. A… en méconnaissance du permis de construire qui lui a été délivré le 21 août 2020 pour la création d’une terrasse accessible en lieu et place de la toiture en pente d’un garage, sur un terrain cadastré section A n° 1185 situé 5, rue de l’Argoat ;
2°) d’enjoindre au maire de Pléhédel de dresser procès-verbal de ces infractions à l’encontre de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pléhédel et de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un refus de dresser un procès-verbal d’infraction fait grief et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la visite des lieux organisée par le maire ne répondant pas à la demande qui lui a été adressée, une décision implicite de rejet de leur demande est bien née et leur requête n’est donc pas dirigée contre une décision inexistante ;
- en méconnaissance du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 21 août 2020, M. A… a réalisé une palissade qui n’est ni pleine, ni séparée du terrain voisin à l’Est par un mur en agglo, ni de couleur blanche.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, le maire ayant fait droit à leur demande de constat en organisant une visite des lieux le 26 août 2024 et en répondant à leur demande par courrier du lendemain ;
- le permis de construire n’avait pas à porter sur le mur en agglo réalisé sous la terrasse pour la soutenir ;
- la clôture réalisée est pleine ;
- eu égard à l’imprécision de la demande de permis de construire, la palissade n’avait pas à être blanche.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024 et 29 juillet 2025, la commune de Pléhédel, représentée par Me Plateaux (SELARL Publi-Juris), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un refus de constater des travaux qui ne fait pas grief ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, le maire ayant fait droit à leur demande de constat en organisant une visite des lieux le 26 août 2024 et en répondant à leur demande par courrier du lendemain ;
- la clôture réalisée est pleine ;
- la contestation relative au défaut de mur de séparation en agglo n’est pas pertinente ;
- eu égard à l’imprécision de la demande de permis de construire, la palissade n’avait pas à être blanche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nadan, représentant les requérants, et de Me Jamot, représentant la commune de Pléhédel.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ainsi que Mme C… et M. B… ont demandé au maire de Pléhédel, par courrier du 2 juillet 2024, de dresser procès-verbal des infractions dont sont constitutifs, selon eux, les travaux réalisés par M. A… en méconnaissance du permis de construire qui lui a été délivré le 21 août 2020 pour la création d’une terrasse accessible en lieu et place de la toiture en pente d’un garage, sur un terrain cadastré section A n° 1185 situé 5, rue de l’Argoat. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2024, qui leur a été révélée en cours d’instance, par laquelle le maire de Pléhédel a refusé de faire droit à leur demande.
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 (…) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, (…) est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) ».
Eu égard à l’imprécision du dossier de demande du permis de construire, la circonstance que la palissade réalisée par M. A… autour de la terrasse doive ou non être considérée comme ajourée ne saurait caractériser une méconnaissance du permis de construire qui lui a été délivré. Il en va de même s’agissant de la couleur de la palissade, qui ne fait l’objet d’aucune précision dans le dossier de demande.
Par ailleurs, si l’un des documents graphiques d’insertion du dossier de demande précise qu’une partie des travaux à réaliser doit l’être en agglo, malgré son manque de précision, la flèche dont est assortie cette précision doit être regardée comme pointant vers le dessous de la palissade, signifiant la réalisation d’un mur en agglo en soutien de la dalle béton réalisée pour la terrasse. Le dossier de demande de permis de construire ne pouvait être lu comme prévoyant, en revanche, un traitement en agglo de la partie Est de la palissade entourant la terrasse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Côtes-d’Armor et la commune de Pléhédel, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le maire de Pléhédel a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. A….
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et, par conséquent, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la commune de Pléhédel, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pléhédel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… et Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pléhédel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… et H… F…, premiers dénommés dans la requête, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Pléhédel et à M. D… A….
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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