Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 4 mars 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son titre de séjour a expiré le 29 janvier 2025, qu’elle n’a pu déposer sa demande de changement de statut du fait du blocage de son compte ANEF et qu’elle risque de perdre une opportunité professionnelle ;
- elle est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande et de la remise de son titre ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er mars 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son autrice, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, par une demande du 15 septembre 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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